Rejet 7 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 04-12.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490729 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2003), que, le 10 janvier 1990, M. X…, employé intérimaire de la société Adecco travail temporaire (Adecco), a été victime d’un accident du travail alors qu’il avait été mis à la disposition de la société Melo frères ; qu’il a été définitivement jugé que cet accident était la conséquence de la faute inexcusable commise par cette société ; qu’Adecco a assigné la société Melo frères, aux droits de laquelle est venue l’EURL Jean-Jacques Melo (la société), en responsabilité et réparation de son préjudice subi du fait de la majoration de ses cotisations accident du travail ; que la société a assigné en garantie son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) ;
Attendu qu’Adecco fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de son action directe exercée à l’encontre de la MMA, alors, selon le moyen :
1 / qu’en statuant ainsi, bien que, le bénéfice du contrat d’assurance étant invoqué non par l’assurée, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, il incombait à l’assureur de démontrer, en versant l’ensemble des documents contractuels aux débats, que le contrat ne garantissait pas le sinistre objet du litige, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du Code civil ;
2 / que la société Adecco rappelait dans ses écritures d’appel poursuivre la réparation du préjudice par elle subi du fait de la majoration du taux de ses cotisations accidents du travail ; qu’en opposant à ses prétentions le moyen tiré de ce que la cotisation supplémentaire visée par l’article L.242-7 du Code de la sécurité sociale n’aurait été susceptible d’être couverte par une garantie d’assurance que depuis la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, de sorte que si, deux ans plus tard, la société avait souhaité obtenir cette garantie, il en aurait été fait mention d’une manière quelconque dans le contrat d’assurance, au titre des conditions personnelles, avec une cotisation d’assurance proportionnelle, cependant que les documents versés aux débats ne faisaient pas allusion à ce risque spécifique, quand la cotisation supplémentaire visée par ce texte était totalement étrangère au préjudice dont Adecco sollicitait la réparation, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt, interprétant souverainement les pièces contractuelles communiquées dont la clause particulière 876 a, retient que la cotisation supplémentaire, seule en cause dans la cas d’espèce, visée par l’article L.242-7 du Code de la sécurité sociale, n’est susceptible d’être couverte par une garantie d’assurance que depuis la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; que si, deux ans plus tard, la société avait souhaité obtenir cette garantie, il en serait fait mention dans le contrat d’assurance au titre des conditions personnelles avec une cotisation d’assurance proportionnelle ; que la pièce n° 4, par elle communiquée, ne comporte pourtant aucune mention faisant allusion à ce risque spécifique ; que la clause 876 a, édition 7 mai 1987, donc postérieure à la loi du 27 janvier 1987 permettant d’assurer le risque issu de la mise en oeuvre de l’article L.242-7, ne fait allusion qu’à la garantie, offerte, des conséquences de l’application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, laquelle n’est pas en jeu ; qu’aucune des autres pièces contractuelles constituant le contrat d’assurance visé sous la désignation « pièce 4 » ne portent mention de la garantie des cotisations supplémentaires issues de l’application de l’article L.242-7, ce qui serait impossible pour la convention portant date d’édition 1er octobre 1982, le risque n’étant pas, à l’époque, assurable ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître l’objet du litige, a pu déduire que l’assureur ne devait pas sa garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco travail temporaire aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco travail temporaire ; la condamne à payer aux Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
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