Cassation 18 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 oct. 2005, n° 04-13.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-13.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lourdes, 21 novembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486526 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X… s’étant borné à soutenir devant le tribunal qu’il convenait de tenir compte de l’indexation des charges à compter du 1er juillet 2000, le moyen prix de l’indexation du loyer est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1351 du Code civil, ensemble l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Lourdes, 21 novembre 2003), rendu en dernier ressort que Mlle Y…, ancienne locataire de M. X…, et Mme Y…, sa caution, ont été condamnées par ordonnance rendue sur injonction de payer, au paiement d’une somme au titre du solde locatif ; que Mlle et Mme Y… ayant formé opposition à cette ordonnance, M. X… a demandé le remboursement de frais de nettoyage et de remplacement de la moquette ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le litige relatif à la moquette a été tranché par la décision du 21 février 2003 et n’a pas à être à nouveau discuté ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le dispositif de ce premier jugement s’était borné à mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et à ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le compte établi entre elles et sur le solde final, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X… relative à la moquette, le jugement rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Lourdes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Tarbes ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X… et de Me Haas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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