Confirmation 23 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 nov. 2018, n° 18/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00520 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 18/4408
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 23/11/2018
Dossier : N° RG 18/00520 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2EO
Nature affaire :
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Affaire :
Y X
EARL DE LABATUT
C/
SELARL Z A
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 3 juillet 2018, devant :
B C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
B C, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de D E et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B C, Président
Monsieur D E, Conseiller
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
EARL DE LABATUT
[…] Y X
[…]
Représentés par Me Cécile FELIX, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
SELARL Z A Prise en la personne de son représentant légal.
Agissant ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de l’EARL DELABATUT et de M. X.
[…]
[…]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Y X est agriculteur depuis 1987 et cultive du maïs sur environ 110 hectares de terres. En 2007, il a connu des difficultés suite à des problèmes de santé qui ont entraîné une baisse d’activité pendant 2 ans.
Il a créé une EARL, sur les conseils de son expert comptable, l’Earl de Labatut.
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance (TGI) de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Y X et a désigné la Selarl Z A mandataire judiciaire.
Sur requête du 17 décembre 2015 du débiteur, le TGI de Pau par jugement du 21 mars 2016 a étendu la procédure de redressement judiciaire à l’Earl de Labatut.
Le passif total échu admis s’élève à 217.472,28 euros.
Par jugement du 23 janvier 2017, le TGI de Pau a arrêté un plan de continuation avec notamment continuation des contrats en cours et règlement du passif sur 15 ans.
Par requête du 13 octobre 2017,Z A en qualité de commissaire à l’exécution du plan a sollicité du tribunal la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire du fait que la mise en oeuvre du plan n’avait pu démarrer faute d’avoir réglé la somme de 2.870,70 euros, représentant les dettes inférieures à 500 euros alors qu’elles devaient être payées dès l’arrêté du plan, et que de nouvelles dettes étaient apparues pour 4.700 euros.
Convoqué à titre personnel et comme gérant de l’Earl de Labatut par LRAR, Y X n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2017.
Le Ministère public a requis la liquidation judiciaire de Y X et l’earl de Labatut.
Par jugement du 5 février 2018 le TGI de Pau a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement homologué par jugement du 23 janvier 2017 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant Y X et l’Earl de Labattut avec fixation de la date de cessation des paiements au 13 octobre 2017
— désigné la Selarl Z A en qualité de liquidateur judiciaire et I J juge commissaire titulaire et Sofia Bento juge commissaire suppléant
— désigné la SCP d’huissiers Etcharry Bellocq et Serrano pour procéder à un inventaire et à la prisée du patrimoine de Y X et de l’Earl de Labattut ainsi que des garanties pouvant le grever
— dit que l’exécution provisoire de la décision était de droit
— dit que les frais de procédure seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 15 février 2018, Y X et l’Earl de Labattut ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance du date du 5 avril 2018, le président de chambre délégué par le Premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Pau et laissé les dépens à la charge de Y X et l’Earl de Labattut.
La clôture est intervenue le 20 juin 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Y X et l’Earl de Labattut demandant, au visa de l’article L626-27 du code de commerce, de :
— réformer le jugement
— juger que Y X et l’Earl de Labattut ne sont pas en état de cessation des paiements
— ordonner la poursuite du plan de continuation fixé par jugement du TGI de Pau du 23 janvier 2017.
Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Françis A commissaire à l’exécution du plan de l’Earl de Labatut et de Y X demandant, au visa des articles R661-6, L661-1 et L626-5 et R626-7 du code de commerce, 553, 564, 566 et 905-2 du cpc, de :
*au préalable, révoquer l’ordonnance de clôture du 20 juin 2018 au jour des plaidoiries
— admettre la recevabilité des conclusions signifiées par la Selarl Z A, es qualites, postérieurement à la clôture
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l’Earl de Labatut et Y X le 19 juin 2018 sur le fondement de l’article 905-2 du cpc
*à titre principal sur la forme,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’Earl de Labatut et Y X le 15 février 2018
— à défaut, déclarer irrecevables leurs prétentions car nouvelles
*à titre subsidiaire au fond,
— confirmer le jugement entrepris en date du 5 février 2018 dans toutes ses dispositions
*à titre incident,
— condamner solidairement l’Earl de Labatut et Y X à payer à la Selarl Z A es qualites, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— débouter l’Earl Labatut et Y X de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement l’Earl de Labatut et Y X aux entiers dépens de 1re instance et d’appel avec distraction au profit de Me Estrade en application de l’article 699 du cpc.
Le Ministère public a communiqué son avis par RPVA le 31 mai 2018 et a sollicité la confirmation de la décision de 1re instance.
Motifs de la décision :
Les parties ont confirmé avoir eu connaissance des réquisitions du ministère public au 31 mai 2018.
PROCEDURE :
— sur la recevabilité des conclusions n°2 es appelants :
La selarl A es qualites a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de Y X et l’earl de Labatut du 19 juin 2018 en application de l’article 905-2 du cpc et précise que les appelants auraient dû répliquer à l’appel incident dans le délai d’un mois soit avant le 26 mai 2018 ; or, ils ont conclu le 19 juin 2018.
Il convient de relever que dans le dispositif des conclusions de la selarl Z A l’appel « incident » de la Selarl A es qualités ne porte que sur les frais irrépétibles et sur le débouté des demandes des appelants ; dès lors, l’appel qualifié d'« incident » ne porte pas sur le principal du litige mais sur les dispositions accessoires de la décision critiquée.
La sanction des dispositions de l’article 905-2 du cpc n’est pas applicable à ce type d’incident comme disproportionnée aux buts recherchés par ce texte.
Les conclusions n°2 des appelants déposées plus d’un mois après le conclusions de l’intimée sont déclarées recevables.
— sur la recevabilité de l’appel :
La Selarl A es qualites a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intimation du mandataire judiciaire en application de l’article R661-6 du code de commerce et du ministère public en application de l’article 553 du cpc.
Dans la déclaration d’appel qui saisit la cour d’appel, Y X et l’earl de Labatut ont mentionné en partie intimée uniquement la selarl A en qualité de commissaire à l’exécution de l’earl de Labatut et de Y X.
Sur le défaut d’intimation du Ministère public, la selarl A fait valoir qu’en matière de procédure collective le ministère public ne peut être assimilé à une partie jointe, qu’il doit donner son avis devant la cour d’appel et qu’en tout état de cause et sous quelque forme que ce soit, la communication du dossier au Ministère public est insuffisante de même que la production de ses réquisitions car le ministère public peut interjeter appel de décisions statuant sur l’ouverture de liquidation judiciaire en application de l’article L661-1 du code de commerce ; il doit donc être intimé dans la déclaration d’appel.
Les parties appelantes rétorquent que le Ministère public a communiqué ses réquisitions en appel et a statué favorablement à la recevabilité de l’appel.
Sur le rôle du Ministère public, l’article 421 du cpc dispose que le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
Selon ce texte, le Ministère public agit comme partie principale lorsqu’il est une véritable partie au procès. Il est alors soit demandeur, quand il exerce l’action et attrait son adversaire devant le tribunal, soit défendeur quand un plaideur forme une demande directement contre lui.
Il agit comme partie jointe lorsque, selon les termes de l’article 424 du cpc, il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication ; dans ce cas, le ministère public se borne à formuler son avis sur la solution du litige, au nom de l’intérêt général et il n’est pas l’adversaire des parties.
Ainsi, lorsqu’il n’est pas lui même demandeur à l’ouverture d’une procédure collective, le Ministère public, auquel la procédure doit être communiquée par application de l’article 425 du cpc, intervient comme partie jointe à l’instance en ouverture de la procédure collective, son avis n’étant d’ailleurs pas obligatoire dans ce cas.
Le fait que la loi lui ouvre un recours contre le jugement d’ouverture n’a aucune incidence sur sa qualité de partie jointe, ainsi que cela s’infère des dispositions de l’article L 661-12 du code de commerce précisant que les recours du ministère public prévus par loi lui sont ouverts « même s’il n’a pas agi comme partie principale ».
En raison de la nature de son intervention fondée sur la défense de l’intérêt général et la protection de l’ordre public économique, il n’existe aucun lien d’indivisibilité entre le Ministère public, partie jointe et les parties au jugement de résolution du plan et d’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, la recevabilité de l’appel d’un jugement en résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas subordonnée à l’intimation ou à l’intervention forcée du Ministère public, partie jointe.
Lorsque l’appel est interjeté par une partie, le Ministère public intervient encore à la procédure comme partie jointe.
La fin de non recevoir concernant le Ministère public sera donc rejetée.
Sur le défaut de qualité de la selarl A qui a été intimée, les parties appelantes ne peuvent s’exonérer des exigences des dispositions de l’article R661-6 du code de commerce en exposant que le premier président de la cour d’appel a sursis à l’exécution provisoire de la décision critiquée en application de l’article 524 cpc et R661-1 du code de commerce.
Toutefois, si la recevabilité de la déclaration d’appel s’apprécie à la date où elle a été établie, l’irrégularité alléguée qui est un vice de forme a été régularisée dès les premières conclusions des appelants en désignant la selarl Z A comme liquidateur judiciaire.
Dans la mesure où les appelants ont intimé la selarl Z A en qualité de commissaire à l’exécution du plan qui avait saisi le tribunal de la procédure collective en résolution du plan et en liquidation judiciaire des débiteurs et où le tribunal a choisi de désigner la même selarl Z A comme liquidateur judiciaire après résolution du plan, la selarl Z A qui a été intimée en appel ne justifie pas en quoi elle a subi un grief du fait de l’irrégularité visée dans la déclaration d’appel alors que sa qualité a été précisée et régularisée dans les premières conclusions des appelants avant que son délai pour conclure à bref délai n’ait commencé à courir.
La fin de non recevoir sera rejetée.
— sur l’irrecevabilité des demandes des appelants en application de l’article 564 du cpc
Dès lors que les appelants n’avaient pas comparu en 1re instance, il convient de constater que leurs demandes en appel ne visent qu’à s’opposer aux demandes formulées en première instance et qu’en application de l’article 564 du cpc de telles demandes ne sont pas nouvelles.
— sur le fond :
La cour d’appel constate que les débiteurs ont bien été convoqués en 1re instance en résolution du plan et en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En cause d’appel, la selarl Z A en qualité de liquidation judiciaire fait état d’un passif déclaré de 341.813 euros qui correspond à un passif créé postérieurement à l’arrêté du plan.
Pour s’opposer à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, Y X et l’earl Labatut font valoir qu’ils n’avaient pas eu conscience de devoir dans le cadre du plan homologué par le tribunal du 23 janvier 2017 immédiatement les sommes inférieures à 500 euros et que la saisie attribution sur le compte bancaire de l’Earl de Labatut a permis d’appréhender 18.698 euros alors que les sommes dues au titre de la première annuité du plan s’élevait à 12.791,17 euros. Ils en déduisent qu’ils n’étaient pas en état de cessation des paiements.
Or, la selarl Z A en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a justifié qu’elle avait adressé un courrier le 22 septembre 2017 aux débiteurs en règlement des premières échéances du plan avant de procéder par saisie attribution, ce qui établit que le plan homologué n’a pas été exécuté spontanément par les débiteurs.
De surcroît, la selarl Z A, es qualités, fait valoir que les débiteurs ont créé un passif postérieur à l’arrêté du plan et qu’en outre, ce passif est très significatif puisqu’il s’élève à 341.813 euros.
Les débiteurs ne s’expliquent pas sur la création de ce passif ni sur les mesures prises pour y répondre.
Dès lors, le tribunal a, à bon droit, prononcé la résolution du plan pour non-respect par les débiteurs de leurs obligations en application de l’article L626-27 du code de commerce.
La cour constate l’état de cessation des paiements de Y X et de l’earl de Labatut dès lors qu’ils ont créé un passif très important depuis l’arrêté d’homologation du plan, qu’ils ne sont pas en mesure de régler les échéances du plan à leur date d’échéance spontanément et ne justifient d’aucun actif disponible pour y répondre ni d’actifs pour compenser le passif récemment créé.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il convient de passer les dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard à la situation respective des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— déclare recevables les conclusions n°2 de Y X et l’earl de Labatut du 19 juin 2018
— déclare recevable l’appel
— déclare recevables les demandes de Y X et de l’earl de Labatut
— confirme le jugement en toutes ses dispositions
— condamne Y X et l’earl de Labatut aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame C, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Exequatur ·
- Décision de justice ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Formalités
- Emballage ·
- Consommateur ·
- Eucalyptus ·
- Désinfectant ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Allégation ·
- Mentions ·
- Produit d'entretien ·
- Trouble
- For ·
- Innovation ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Obligations de sécurité
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Enfant ·
- Accouchement ·
- Étranger ·
- Maternité ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Retrait ·
- Suspension du contrat
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Investissement ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Gestion ·
- Réduction d'impôt ·
- Garantie ·
- Souscription ·
- Patrimoine
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Loisir ·
- Cabinet ·
- Nullité ·
- Mandat des membres ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Statut
- Artisanat ·
- Martinique ·
- Contrat administratif ·
- Région ·
- Édition ·
- Enseigne ·
- Service public ·
- Développement ·
- Incompétence ·
- Tribunal des conflits
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de scolarité ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Cotisations ·
- Statut du personnel ·
- Singapour ·
- Frais professionnels ·
- Demande
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Faute
- Santé au travail ·
- Militaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Liquidation ·
- Information ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.