Rejet 21 juin 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-87.767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Yves,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 décembre 2004, qui, pour harcèlement moral, l’a condamné à 5 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Yves X… coupable de harcèlement moral, et l’a condamné pénalement et civilement ;
« aux motifs qu’Yves X…, gérant du 1er juillet 2001 au 12 avril 2002 de la société de lutherie, la SARL Alienor, ayant pour activités la vente, la réparation, le montage d’instruments de musique et d’accessoires, a été poursuivi pour harcèlement moral de ses salariés entre le 18 janvier et le 25 mars 2002, à la suite des plaintes de ceux-ci auprès de l’inspection du Travail ; qu’en droit, pour être constitué, le délit d’harcèlement moral envers autrui suppose une répétition d’agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé mentale ou physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que les premiers juges ont, à tort, après avoir relevé un certain nombre d’agissements pendant la période incriminée, décidé que le délit de harcèlement moral n’était pas constitué, faute d’une période suffisante pour caractériser la réitération des agissements et leur nécessaire répétition ; qu’en effet, il suffit que les agissements aient été répétés, peu important qu’ils aient été commis pendant une courte période, en l’espèce pendant 2 mois entre l’entrée en vigueur de ce nouveau délit et le dernier contrôle de l’inspection du Travail ; qu’il résulte des pièces de la procédure, notamment du procès-verbal de l’inspection du Travail en date du 15 avril 2002, et des débats qu’Yves X…, après avoir été chargé d’assurer le suivi de la gestion de la société Alienor à compter du 12 février 2001 à la suite d’un accord conclu entre la société ATN International et Mme Y…, gérante, qui confiait à cette dernière différentes prestations dont l’animation et l’organisation commerciale et technique pour un coût de 48 000 francs HT, a été nommé gérant le 1er juillet 2001, après le départ de Mme Y… ; que, très rapidement, après le départ de l’ancienne gérante, Yves X… a cherché à mettre en place par des agissements contestables une organisation différente dans cette entreprise moyenne, comportant une dizaine de salariés, certains depuis longtemps dans l’entreprise et ayant une compétence professionnelle avérée dans le domaine de la lutherie ; que plus précisément, au cours de la période incriminée et malgré l’intervention antérieure de l’inspection du Travail, les agissements suivants sont imputables à Yves X… :
— atteinte au repos hebdomadaire de Marielle Z… en lui demandant le vendredi soir pour le mardi matin de mener une réflexion très précise relative au fonctionnement de l’atelier de lutherie par la remise d’un planning de travail pour chaque luthier et une estimation du temps nécessaire pour l’exécution des différentes tâches à réaliser et contestation de sa fonction de responsable de l’atelier de lutherie et de son contrat à temps partiel, – contrôle tatillon des tâches de chaque salarié sans utilité dans une entreprise de cette importance aux locaux exigus, manifesté notamment par l’envoi à Emilie A… d’une lettre dans laquelle il lui rappelle qu’elle doit marquer journellement sur un cahier le nombre des clients reçus, le montant de chaque opération commerciale détaillée, le temps consacré à chacun des clients ainsi qu’aux tâches courantes et par les demandes réitérées faites à Laurent B…, luthier, de noter le temps précis passé à l’exécution de telle tâche précisément désignée, – attitude soupçonneuse à propos du vol présumé d’une bouteille de vin, avec note de service constatant des vols dans des termes tendancieux, – interdiction de faire usage d’un téléphone portable sans autorisation, adressée notamment à Anne-Claire C…, – retrait, sans explication du poste téléphonique professionnel installé dans la mezzanine (atelier), – agression physique le 12 mars 2002 d’un salarié, Sébastien D…, licencié, qui était venu récupérer ses affaires personnelles, – refus de tenir des réunions collectives, de dialoguer avec l’ensemble du personnel, de recevoir le courrier recommandé des salariés l’informant de leur mécontentement et de leur intention de faire grève (intervenue le 28 février 2002), – interdiction de boire du thé comme le personnel le faisait depuis des années, de faire des pauses cigarettes ; que ces différents agissements ont conduit à l’instauration d’un climat délétère au sein de l’entreprise et ont revêtu cumulativement un caractère individuel et collectif, les deux se superposant et s’alternant notamment en raison de la petite taille de l’entreprise et de la configuration des locaux ; qu’ainsi le comportement d’Yves X… était, selon les cas, perçu collectivement avant d’être individualisé ou au contraire ressenti individuellement avant d’être appréhendé de façon mutualisée, les exactions et tracasseries qui dépassaient largement le pouvoir de direction du chef d’entreprise subies par l’un étant nécessairement ressenties par les autres comme élément d’aggravation progressive d’un contexte collectif subi individuellement ; que ces différents agissements ont eu indiscutablement au vu des pièces produites non seulement pour objet mais aussi pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés et la santé mentale et physique de ceux-ci, tous présentant une grande anxiété vis-à-vis de leur travail et certains dont Marielle Z… et Laurent B… ayant développé des pathologies ;
qu’Yves X… ne saurait ôter à ces agissements leur caractère pénalement répréhensible en arguant du fait qu’il aurait été confronté à une opposition anormale de ses salariés et qu’il y aurait été contraint par la dégradation financière de l’entreprise, pourtant premier atelier français de lutherie à son entrée en fonctions ; qu’il ne peut pas non plus se retrancher sur le fait qu’il n’était en réalité que le subordonné de la direction de la société ATN International auprès de laquelle il devait se rendre tous les jours et pendre ses directives dans la mesure où il en était le gérant ; qu’il apparaissait comme le seul interlocuteur auprès des salariés qui ignoraient sa situation exacte et la convention tenue secrète de la vente, en février 2001, de l’entreprise par Mme Y…, alors gérante, à la société ATN International qui fabrique notamment des instruments à corde en carbone ; qu’il s’ensuit qu’Yves X… a eu un comportement non seulement inadapté mais relevant d’un harcèlement moral, que dès lors la décision des premiers juges sera infirmée et Yves X… déclaré coupable de harcèlement moral ;
« alors que l’infraction de harcèlement moral qui ne saurait être confondue avec l’exercice, fût-il autoritaire et contesté par la collectivité de travail, du pouvoir général d’organisation du chef d’entreprise, ne peut exister qu’à l’encontre d’une ou plusieurs personnes déterminées et exige que soient constatées à l’égard de chacune des victimes d’une part, cumulativement la nature répréhensible et la répétition des agissements poursuivis et d’autre part, la volonté de l’agent de dégrader les conditions de travail du ou des salariés considérés ainsi que sa conscience des conséquences possibles de ses actes sur les droits, la dignité, la santé psychique ou mentale ou l’avenir professionnel de chacune des victimes ;
« qu’en l’espèce, après avoir constaté qu’Yves X… en prenant ses fonctions de gérant avait voulu mettre en place une nouvelle organisation du travail, la Cour, a relevé diverses décisions touchant à l’organisation générale du travail ainsi que des actes isolés à l’égard de certains salariés, et estimé que l’ensemble de ces faits ayant été perçus tant individuellement que collectivement, avaient dégradé les conditions de travail des salariés :
« qu’en cet état, la Cour, qui s’est abstenue de caractériser à l’égard de chaque salarié, pour la période visée à la prévention, la répétition des actes délictueux et n’a pas davantage caractérisé l’intention coupable du demandeur visant à dégrader les conditions de travail de chacun d’entre eux, n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock-options ·
- Contrat de travail ·
- Action ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Exécution du contrat ·
- Holding ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Ordonnance
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Risque ·
- Activité
- Tribunal correctionnel ·
- Référendaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Menace de mort ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Cour de cassation ·
- Juge des enfants ·
- Avocat général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stagiaires de la formation professionnelle ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Initiation à la vie professionnelle ·
- Personnes protégées ·
- Vie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Code du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Plan de redressement ·
- Contrats ·
- Trésor ·
- Législation
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Sécurité des personnes ·
- Technique ·
- Maître d'oeuvre ·
- Glace ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Pourvoi ·
- Sécurité
- Débiteur se prétendant libéré ·
- Payement en espèces ·
- Preuve en général ·
- Payement ·
- Tribunal d'instance ·
- Distribution ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Solde ·
- Matériel ·
- Cause ·
- Versement ·
- Prix ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Maladie ·
- Avocat
- Préemption ·
- Pêche maritime ·
- Aménagement foncier ·
- Retrocession ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Action ·
- Nullité ·
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Établissement
- Engagement collectif réputé acquis ·
- Mutation à titre gratuit ·
- Exonération partielle ·
- Droits de mutation ·
- Impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Détermination ·
- Exonération ·
- Conditions ·
- Conservation ·
- Engagement ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Associé ·
- Droit financier ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Octroi de la commission ·
- Affaire non réalisée ·
- Fonds de commerce ·
- Intermédiaire ·
- Commission ·
- Agence ·
- Vente ·
- Tabac ·
- Gérance ·
- Condition suspensive ·
- Vis ·
- Journal ·
- Agrément
- Centre commercial ·
- Responsabilité limitée ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance
- Radiation ·
- Péremption ·
- Homme ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.