Confirmation 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mars 2022, n° 19/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mars 2019, N° 17/05948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2022
N° RG 19/02492 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LACZ
A B
c/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/05948) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2019
APPELANT :
A B
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représenté par Maître D LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juin 2014, M. A B a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale 101, entre Montalivet et Vendays qu’il soutient avoir été causé après qu’un cervidé lui ait coupé la route alors qu’il était en moto.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2016, M. A B a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé le X) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux essentiellement aux fins de voir désigner un médecin expert chargé d’examiner son préjudice à la suite de l’accident survenu le 28 juin 2014.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté M. A B de sa demande.
Par acte d’huissier du 28 juin 2017, M. A B a fait assigner le X et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après dénommée la CPAM de la Gironde) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir condamner le X à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident du 28 juin 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux’a':
- débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. A B à payer au X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. A B aux entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit que si D B, frère de M. A B s’est vu indemniser par le X d’un accident de moto causé par l’irruption d’un cervidé le 28 juin 2014 sur la D101 sur la commune de Vendays-Montalivet, c’est seulement trois semaines après que M. A B déclarait un sinistre survenu dans les mêmes conditions, à quelques secondes d’intervalle, qu’aucun des deux frères n’avait signalé dans leurs déclarations respectives l’autre en qualité de témoin, que si la deuxième attestation d’un tiers selon laquelle l’animal a d’abord causé la chute de la moto de M. A B puis celle de son frère D B, la première désignait ce dernier comme le conducteur de la première moto ayant tenté d’éviter l’animal.
M. A B a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2019.
Par conclusions déposées le 19 août 2021, il demande à la cour de :
- réformer la décision dont s’agit,
- déclarer M. A B recevable et bien fondé en son appel,
- dire et juger le X tenu d’indemniser M. A B des préjudices résultant de cet accident,
-désigner tel médecin expert qu’il plaira, afin d’examiner M. A B avec la mission d’usage,
-dire et juger que le X sera tenu de verser une provision de 5 000 euros à M. A B,
-surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et opposable au X, – allouer à M. A B une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens,
- à titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer et ordonner l’audition de M. E B, témoin des faits.
Par conclusions déposées le 19 août 2019, le X demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
En conséquence,
- débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. A B à verser au X une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant et d’intimé lui ont été régulièrement signifiées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article L421-1-II du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes de dommages résultant d’atteintes à la personne lorsqu’un véhicule est impliqué et nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par un animal, lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que M. A B a été victime le 28 juin 2014 d’un chute de moto sur la commune de Vendays-Montalivet, qu’il a été blessé et que son véhicule a été accidenté.
Cela résulte notamment de l’attestation du garage Vigier qui a procédé au remorquage de la moto le 28 juin 2014 pour le compte de M. A B et du rapport d’expertise du véhicule du 2 juillet 2014 ainsi que des certificats médicaux produits.
Il est également constant que le X a vocation à indemniser les victimes d’accident en l’absence d’implication de plusieurs véhicules entre eux. Tel est le cas si un animal sauvage traversant la route a provoqué l’accident.
En l’espèce, force est de constater qu’au vu des pièces du dossier, la déclaration d’accident de M. A B en date du 3 juillet 2014 ne mentionnait pas son frère comme victime d’un accident le même jour, ni même comme témoin et qu’il en était de même de la déclaration de M. D B, ce dernier ayant fait l’objet d’une indemnisation par le X.
D’autre part, la déclaration d’accident de M. A B mentionnait seulement deux témoins : MM. Y et Z.
Dans leurs attestations de juillet 2014, sollicitées par l’assureur de M. A B, peu après les faits, ils ne faisaient mention que d’une seule moto accidentée, accident causé par la brusque traversée du cervidé.
Ce n’est que dans un deuxième temps, lorsque le X a décliné sa garantie à M. A B, le 4 novembre 2014, que M. Y déclarait par une deuxième attestation, qu’il n’avait pas considéré utile de mentionner les deux motos, dans la mesure où il considérait qu’il s’agissait de «'deux accidents différent causé par «(illisible) Biche'».
M. Y, dans une troisième attestation du 27 avril 2016, précisait que deux motos avaient chuté, d’abord celle de M. A B, puis celle de M. D B, alors qu’il avait indiqué dans sa déclaration initiale qu’il n’avait porté assistance qu’à une seule personne. Il ajoutait que les deux accidents avaient eu lieu «à quelques secondes d’intervalle causé par le même tiers (sic)'».
Enfin, E B, neveu de M. A B, qui n’était pas indiqué comme témoin dans la déclaration de sinistre de ce dernier, indiquait par une attestation du 25 mars 2016, qu’il faisait partie du groupe de motards, en arrière de M. A B et de M. D B, que c’est en essayant de ralentir à la suite de la chute de M. A B qu’il suivait et pour l’éviter, que M. D B avait chuté, mais qu’à aucun moment les deux motos ne s’étaient touchées, de sorte que pour lui, il s’agissait de deux accidents distincts.
Enfin, M. D B revenait sur sa déclaration initiale de sinistre en indiquant qu’il suivait M. A B et que c’est à la suite de la chute de ce dernier, en voulant l’éviter qu’il a lui-même chuté.
Au vu de ces déclarations contradictoires de M. A B, tant sur les circonstances de l’accident que sur le nombre de témoins, de la tardiveté du témoignage d’un troisième témoin non signalé initialement alors qu’il est pourtant le neveu de M. A B et le fils de M. D B, des déclarations contradictoires du témoin M. Y mais aussi de celles de D B, et alors que le témoin M. Z a pour sa part attesté une seule fois des faits de manière en tous points conforme à la déclaration de sinistre initiale du 3 juillet 2014 de M. A B, il est impossible d’affirmer que l’accident de ce dernier survenu le 28 juin 2014 l’a été en raison de la brusque traversée de la chaussée par le cervidé et qu’en conséquence, le X doit sa garantie.
Le jugement déféré qui a débouté M. A B de ses demandes à l’encontre du X sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. A B qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. A B qui succombe, sera condamné à payer au X la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A B à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A B aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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