Cassation 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-15.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 11 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490554 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1648 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, 11 mars 2003) rendu en dernier ressort, que des coulures ayant affecté les joints de mastic des fenêtres de son pavillon, M. X…, le 13 août 2001, a assigné son vendeur, la société Andrieux, en réparation des désordres sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celle-ci a appelé en garantie la société Boiteux, fournisseur des rubans préformés, laquelle a agi contre la société Prosytec, fabricant du mastic et son assureur en responsabilité fabricant et responsabilité civile générale, le GAN Eurocourtage IARD ;
Attendu que pour déclarer l’action de M. X… recevable, le jugement retient que s’agissant d’un vice évolutif dont l’ampleur ne peut être découverte que peu à peu au fil du temps sans qu’une date précise puisse être déterminée, l’acquéreur a bien intenté son action à bref délai ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au juge du fond de fixer la date de la connaissance du vice par l’acquéreur, qui constituait le point de départ de son action en garantie, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Thiers ;
Condamne, ensemble, M. X… et les sociétés Andrieux, Boiteux et Prosytec aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X… et les sociétés Andrieux, Boiteux et Prosytec à payer à la société GAN Eurocourtage IARD la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boiteux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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