Désistement 6 mai 2003
Annulation 6 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 déc. 2005, n° 02-70.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-70.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 mars 2002 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007495307 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen, pris de l’annulation de l’ordonnance par voie de conséquence de l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l’expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d’utilité publique du 15 décembre 1998 et sur un arrêté de cessibilité du 4 février 2002, le juge de l’expropriation du département de l’Essonne a, par l’ordonnance attaquée du 4 mars 2002, prononcé l’expropriation de parcelles appartenant à la société Sénonaise de gestion et de participation au profit du département de l’Essonne ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, annulé les arrêtés susvisés, l’ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 4 mars 2002, entre les parties, par le juge de l’expropriation du département de l’Essonne ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de l’Essonne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de l’Essonne à payer à la société Senonaise de gestion et de participation la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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