Cassation 28 septembre 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 sept. 2005, n° 04-43.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-43.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501582 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l’appel est formé au moyen d’une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition de la lettre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. X… contre le jugement rendu le 3 septembre 2001 par le conseil de prud’hommes de Marseille dans un litige l’opposant à la société Gosmart technologies, la cour d’appel énonce que la déclaration d’appel est parvenue au greffe du conseil de prud’hommes le 22 janvier 2002, soit postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article R. 517-7 du Code du travail qui courait depuis le 18 décembre 2001 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des pièces de la procédure que la lettre d’appel avait été expédiée le 4 janvier 2002, soit avant l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 517-7 du Code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l’appel ;
Dit que l’appel interjeté par M. X… est recevable ;
Renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu’elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y…, ès qualités, à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inéligibilité ·
- Pourvoi ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Extorsion ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Arme
- Acceptation du bailleur ·
- Résolution du bail ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Renonciation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Régularisation ·
- Renouvellement du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Responsabilité limitée ·
- Capacité ·
- Électricité ·
- Conclusion de contrat ·
- Pourvoi ·
- Examen ·
- Contrat de location ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Termes du litige ·
- Cour de cassation ·
- Accord ·
- Lieu ·
- Biens ·
- Logement ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Appel
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Discuter ·
- Expertise médicale ·
- Fraudes ·
- Risque couvert ·
- Référé ·
- Rapport d'expertise ·
- Cour de cassation ·
- Expert
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande ·
- Préfabrication ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Election professionnelle ·
- Mandataire ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Commune ·
- Bore ·
- Maire ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Statuer ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.