Cassation 26 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-16.871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16.871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 avril 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500897 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 20 avril 2004), que le syndicat des copropriétaires de la Villa Griselidis a fait assigner M. X…, propriétaire de lots désignés dans un règlement de copropriété établi les 11, 13 et 16 juillet 1957 et dans un règlement modificatif dressé le 25 août 1978, contenant un état descriptif de division et régulièrement publiés, en restitution de parties communes en nature de combles et en suppression d’un oeil de boeuf ;
Attendu que pour condamner M. X… à restituer les parties communes, l’arrêt retient que la description de l’acte d’acquisition était celle, exactement reprise, de l’état descriptif de division du règlement de copropriété, dans lequel le mot « grenier » avait été biffé, et que cela faisait apparaître à l’évidence la volonté des copropriétaires d’exclure cette partie des combles du lot n° 8 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le mot « grenier » biffé ne figure pas dans l’état descriptif de division du 25 août 1978 produit devant la Cour de Cassation, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Villa Griselidis aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Villa Griselidis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.
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