Confirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 22 janv. 2019, n° 17/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22 JANVIER 2019
Arrêt n°
LB/NB/NS
Dossier N° RG 17/01117 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EYYQ
Société IPACKCHEM, Compagnie d’assurances AIG, venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE
/
B X, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE, .M. D DE […]
Arrêt rendu ce VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société IPACKCHEM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
La Croix des Sagnes
43230 SAINT-VICTOR SUR LOIRE
Compagnie d’assurances AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Société CHARTIS EUROPE
[…]
[…]
Représentées par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
M. B X
[…]
La Rivoire
[…]
Représenté à l’audience par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE
[…]
[…]
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX
Représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. D DE […]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 29 mai 2018 – Accusé de réception signé le 31 mai 2018
INTIMES
Après avoir entendu Madame BEDOS, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 15 octobre 2018, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 18 décembre 2018 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 22 janvier 2018 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 25 avril 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur par la société Prodair. Depuis 1992, il est affecté au service de réception/expédition de marchandises. Suite à différentes cessions et changements de noms, la société Ipackchem, qui a pour activité la conception et la fabrication de bidons en plastique rigide, vient aujourd’hui aux droits de la société Prodair.
Après un arrêt de travail en date du 3 décembre 2011, M. X a été déclaré apte à la reprise de son poste par avis du médecin du travail du 6 janvier 2012 qui a en outre préconisé d'« éviter le port de charges supérieur ou égal à 20 kg ».
La maison départementale des personnes handicapées a notifié à M. X le 10 octobre 2012 la décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. La décision de notification a été remise en main propre par M. X à M. Y, responsable logistique au sein de l’entreprise, le 19 octobre 2012.
Le 2 juin 2014, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une hernie discale L5 S 1, assortie d’une certificat médical établi par le docteur Z indiquant : « Je soussigné, certifie que l’état de santé de M. X B justifie d’une reconnaissance en maladie professionnelle. Tableau 97 du régime général. Durée d’exposition de 25 ans. Conducteur de chariot élévateur. » Il a été placé en arrêt de travail.
L’employeur de M. X, la SAS Ipackchem a émis des réserves sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Dans le cadre de la visite de reprise organisée le 6 juin 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « apte à la reprise à temps partiel thérapeutique. L’organisation sur deux jours à 9,1 h une heure de travail par semaine paraît convenir ».
Le 10 novembre 2014, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire a notifié à M. X la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles : « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 16 février 2017, le tribunal a :
— rejeté la demande de M. X d’écarter le rapport de l’APAVE;
— dit que la maladie déclarée par M. X le 2 juin 2014 constitue bien une maladie professionnelle ;
— déclaré recevable l’action de M. X en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS Ipackchem et débouté cette dernière de sa demande ;
— fixé au maximum la majoration du capital perçu par M. X dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. X, ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur A aux frais avancés de la CPAM avec mission d’usage ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Loire et à AIG Europe Limited ;
— condamné la SAS Ipackchem à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par acte du 2 mai 2017, la société Ipackchem a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Ipackchem, par conclusions développées à l’audience, demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— dire et juger qu’il appartient à M. X d’apporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont il allègue l’existence à compter du 2 juin 2014 ;
— dire et juger qu’il appartient au salarié de faire la preuve des circonstances de la survenance de cette maladie et constater qu’il ne rapporte nullement une telle preuve ;
— débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’expertise sera limitée aux postes de préjudices non indemnisés par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
M. X par conclusions développées à l’audience, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Ipackchem et dire que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur ;
— dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la CPAM de la Haute Loire et qu’elle devra procéder à l’avance des sommes qui lui sont dues, à charge pour elle de les récupérer sur la société Ipackchem ;
— dire que l’affaire sera renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Loire après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative du greffe ou de la partie la plus diligente ;
— condamner la société Ipackchem à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La CPAM de la Haute- Loire, par conclusions développées à l’audience, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire que si la faute est reconnue et que la majoration de la rente est accordée et si des préjudices complémentaires sont reconnus, les sommes avancées pourront être récupérées auprès de l’employeur ou de son assureur, auquel l’arrêt sera déclaré commun et opposable ;
— dire si une telle faute est reconnue et en cas d’expertise médicale ordonnée, que les postes de préjudices personnels pouvant être évalués par l’expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable, à savoir :
• préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées
• préjudice esthétique
• préjudice d’agrément
• préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
• frais d’aménagement du logement et du véhicule adapté
• déficit fonctionnel temporaire total et partiel
• préjudice sexuel
• frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
— dire qu’elle sera tenue de faire l’avance des seuls frais d’indemnisation des préjudices mis à sa charge à l’exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre.
D de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, applicables à la procédure orale, les écritures visées ayant alors nécessairement pour date celle de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’origine professionnelle de la maladie :
Il est constant que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
En application de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cette présomption d’imputabilité peut être combattue par la preuve que la maladie du salarié a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la maladie de M. X a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles dont les conditions sont les suivantes :
Désignation de la maladie :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
[…] ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge :
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, […], décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
M. X, embauché en 1989 au sein de la société en qualité d’opérateur, a exercé les fonctions de cariste magasinier leader depuis 1992, et occupait ce poste au moment de la déclaration de maladie professionnelle.
La fiche de description d’emploi produite par l’employeur, indique :
« Finalité de l’emploi :
-assurer le chargement et déchargement des véhicules et le rangement et la propreté des stocks de l’atelier et aussi la propreté de l’extérieur de l’usine conformément à l’organisation de l’entreprise et aux procédures ISO 9000.
Prérequis :
L’exercice de l’emploi nécessite le permis cariste ou une autorisation de conduite délivrée par l’entreprise
Missions de l’emploi :
-le cariste leader optimise le travail des autres cariste magasiniers
- chargement et déchargement camions produits finis et matières premières, vérification visuelle des packs au chargement, et contrôle réception matière première selon norme ISO
-rangement des prélèvements de polymères
-évacuation des zones de préstockage vers stockage ou navettes pour dépôts extérieurs
-inventaires mensuels matières premières et inventaires tournants produits finis. S’assure que les stocks sont supérieurs aux stocks minis.
-suivi des chariots élévateurs et informe le responsable maintenance
-aide au rangement et à la propreté de l’atelier et de l’extérieur de l’usine
-participe aux autres tâches exceptionnelles (tri, repaletisation etc.)
-respecter et faire respecter les consignes d’hygiène de sécurité
- autres manutentions délicates nécessitant l’emploi du chariot élévateur.
Depuis le mois de décembre 2014, M. X occupe le poste de cariste magasinier.
La société Ipackchem ne conteste ni la désignation de la maladie professionnelle au regard du tableau, ni les conditions tenant au délai de prise en charge, mais la condition tenant à l’intensité de l’exposition au risque de vibrations.
Au terme de longs développements et de calculs établis à partir de l’analyse du nombre de palettes facturées par mois, elle soutient en effet qu’en sa qualité de cariste leader, M. X occupait seulement 50 % de son temps de travail à la conduite du chariot élévateur, et qu’ainsi il passait beaucoup moins de temps sur le chariot élévateur que les deux autres caristes qu’il supervisait, et, encore, que, concernant spécifiquement le temps de chargement des navettes (camions effectuant la navette entre l’usine et le site de stockage, chargés par les salariés de la société), et encore plus précisément le temps de passage entre les quais et l’intérieur des navettes, celui-ci était en définitive réduit à une minute par jour. La société considère ainsi que M. X était exposé à « des vibrations deux fois inférieures à la limite d’exposition autorisée ».
Il convient d’observer toutefois que la condition prévue par le tableau n°97 quant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne fait pas référence à une norme d’exposition maximale mesurée, mais à une exposition habituelle aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Le tableau ne distingue pas davantage, s’agissant de l’utilisation du chariot élévateur, entre les vibrations occasionnées par le roulage et celles causées par les opérations de chargement, étant observé que si, s’agissant de la recherche de la faute inexcusable, le débat est effectivement focalisé comme l’indique la société, sur le problème des opérations de chargement et de l’absence de nivelateurs, la question de l’origine professionnelle de la maladie doit en revanche uniquement être analysée sous l’angle des conditions prévues au tableau professionnel et de l’application de la présomption d’imputabilité.
Il sera observé en premier lieu qu’il résulte de la fiche d’emploi produite que M. X, en sa qualité de cariste leader, s’acquittait des mêmes missions que celles dévolues au cariste magasinier, même s’il avait des responsabilités supplémentaires, et qu’au surplus, l’hypothèse fondant l’argumentation de la société selon laquelle en qualité de cariste leader M. X passait seulement 50 % de son temps sur un chariot élévateur repose sur ses seules affirmations et n’est pas confirmée par les pièces produites.
En outre, il résulte de l’analyse vibratoire réalisée à la demande de la société en 2012 par l’Apave que le poste de cariste magasinier est un poste de travail entraînant une exposition aux vibrations transmises au corps entier, à l’occasion des différentes tâches effectuées (chargement navettes
-containers, roulage- stockage, déchargement palettes, gerbage produits finis, approvisionnement matières premières et allers-retours extérieurs palettes et paniers…);
Enfin, il ressort des écritures de la société elle-même et de ses propres calculs que M. X passait a minima sur son chariot quatre heures par jour (page 5 des écritures de la société). La société indique encore plus loin (page 20 de ses écritures), lorsqu’elle se réfère à l’analyse vibratoire réalisée par l’Apave, que « même en faisant le calcul de manière défavorable, en tant que cariste leader qui coordonne le travail de l’équipe [les] activités [de M. X] représentent 70 % de la charge d’un cariste normal. Son temps d’exposition est donc compris entre 1h32 (cas favorable 22 %) et 4h54 (cas défavorable 70 %) et bien inférieur à la limite de 6h35 de déclenchement du seuil de prévention indiqué par le rapport Apave ».
Il apparaît en définitive que les explications développées par la société elle-même démontrent, s’agissant de la seule question de la détermination de la maladie professionnelle, que les conditions du tableau n°97, tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, sont réunies, le salarié étant par son activité exposé habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l’utilisation d’un chariot élévateur.
Dès lors, la présomption d’imputabilité doit recevoir application, et il appartient à la société Ipackchem de la combattre, ce qu’elle ne fait pas utilement, le seul argument avancé à cet égard étant que M. X, domicilié à Monistrol-sur- Loire, était contraint d’effectuer une heure de trajet de façon quotidienne avec son véhicule, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve que la pathologie a une cause totalement étrangère au travail.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie contractée par le salarié ; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire.
Il incombe au salarié d’apporter la preuve, d’une part de la conscience que devait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il était exposé, d’autre part de l’absence de mesures de prévention et de protection arrêtées par ce dernier.
La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 2 juin 2014.
M. X explique que le danger particulier auquel il était exposé résidait dans les chocs et secousses qu’il ressentait dans le dos lors du passage entre les quais et les navettes (semi-remorques) ou les containers qu’il devait charger quotidiennement. Il estime que les quais, en très mauvais état, auraient dû être équipés de niveleurs ou de plaques de liaison.
M. X produit au soutien de cette argumentation de multiples attestations de ses collègues, ou encore de chauffeurs extérieurs à l’entreprise venant y effectuer des livraisons ou prendre des chargements, qui confirment que les quais étaient vétustes ou inadaptés, détériorés aux points de chargement, les butées en bois étant abîmées, et qui déplorent l’absence d’équipement tels que des niveleurs ou des plaques de liaison.
Certains témoins précisent qu’en raison de la différence de niveau entre les quais et les camions à charger, la conduite du chariot élévateur pour pénétrer dans le camion soumettait le chauffeur à des secousses, chocs et vibrations ressenties au niveau lombaire.
Ces témoignages nombreux, précis et concordants permettent de considérer que le mauvais état des points de jonction entre le quai de chargement et les camions est établi, ce qui n’est pas utilement contredit par les quelques factures de réparation de poutres en bois détériorées produites par l’employeur, qui viennent au contraire conforter le constat de la vétusté des installations.
La réalité du problème technique posé par le décalage de hauteur entre les quais de chargement et les camions est encore établie par le courrier du contrôleur du travail en date du 2 octobre 2015 qui évoque une « problématique de liaison entre les véhicules poids lourds et les quais lors du chargement/déchargement des containers et remorques », par les comptes-rendus de réunion du CHSCT des 6 janvier 2016 et 18 janvier 2017, par un courriel du médecin du travail du 13 juin 2017 évoquant « des travaux qui devaient être effectués pour diminuer la hauteur entre le quai et le camion », peu important que ces documents soient postérieurs à la survenue de la maladie professionnelle dans la mesure où ils permettent de confirmer l’existence d’une difficulté qui existait antérieurement.
La société Ipackchem indique qu’une enquête réalisée en octobre 2016 sur la sécurité des quais de chargement prouve que le défaut de nivellement entre les quais et les navettes n’était pas significatif, (soit 2 à 3 cm, sur une distance de 40 cm) et démontre l’absence de tout danger . Il sera observé cependant que cette étude, dont on ignore dans quelles conditions et par qui elle a été réalisée, n’est pas versée aux débats, si ce n’est sous forme d’une interprétation synthétique présentée à l’occasion de la réunion du CHSCT du 6 juillet 2016.
La société explique encore avoir confié à l’Apave en 2012 une mission d’étude des niveaux d’exposition vibratoire, qui a particulièrement été axée sur l’étude des postes de cariste, dont il ressortirait d’une part que les valeurs d’exposition relevées à l’occasion des opérations de chargement étaient inférieures au seuil déclenchant les actions de prévention, d’autre part que la difficulté mise en exergue ressortait du style de conduite des caristes, et non pas d’une question de « qualité des sols ».
Or, cette interprétation ne correspond pas réellement à celle résultant de la note technique du 26 mars 2013 du conseiller en prévention de la « cellule de prévention des risques Sud Loire santé au travail », dont l’intervention a été sollicitée par le médecin du travail à la suite de la remise du rapport de l’Apave, qui conclut, s’agissant de l’étude du poste de cariste magasinier : « au vu des résultats obtenus, il semble nécessaire de travailler sur les conditions de « roulage stockage » et de « chargement client ». En effet cette activité présente le plus important niveau de vibrations (') », et, s’agissant des actions de prévention à mettre en 'uvre : « à la demande du médecin du travail, il nous a été demandé de réfléchir aux possibilités de mise en place d’actions de prévention. Il nous est difficile de pouvoir effectuer des préconisations sans avoir connaissance de l’organisation des postes dans l’entreprise et des conditions de réalisation des activités (état des sols, état des chariots, type de charge'). Toutefois, on constate au vu des résultats que l’axe majeur en matière d’exposition aux vibrations est l’axe X, soit l’axe longitudinal. D’expérience, cette axe présente des valeurs importantes lors d’opérations nécessitant de nombreuse accélérations et décélérations, mais aussi des changements bruts de dénivellation. Il serait donc intéressant de rechercher si de telles situations existent et, si c’est le cas, de travailler à l’amélioration des conditions de travail lors de ces situations. »
L’employeur fait valoir qu’en toute hypothèse M. X n’était pas exposé à un danger particulier dès lors qu’il était cariste leader, et non pas cariste magasinier, et passait ainsi très peu de temps aux opérations de chargement dans les semis-remorques. Cette affirmation, reposant sur une démonstration chiffrée, établie à partir des factures de palettes déchargées chaque jour, est cependant largement démentie par les multiples attestations produites par M. X à ce sujet, qui viennent démontrer qu’il consacrait une grande partie de son temps de travail au chargement des navettes et des containers.
La société Ipackchem fait valoir encore qu’il n’est nullement établi qu’elle ait été alertée avant la survenue de la maladie professionnelle d’une part sur l’état de délabrement des quais, qu’au demeurant elle conteste, d’autre part sur le fait que M. X ressentait des douleurs lombaires du fait des opérations de chargement dans les semi-remorques.
Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse alors que le phénomène décrit n’était pas résiduel et que l’employeur, eu égard à son obligation de sécurité impliquant des actions de prévention, est supposé avoir connaissance de l’état des équipements mis à la disposition de ses salariés. En outre, s’agissant de l’état de santé de M. X, l’employeur devait au moins être alerté par la connaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié, la notification de la décision ayant été remise en main propre par M. X à M. Y, responsable logistique, le 19 octobre 2012 et par l’avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 6 janvier 2012, celui-ci préconisant que le salarié évite le port de charges supérieures à 20 kg, indication qui certes ne faisait pas référence précisément à un problème de vibrations, mais mettait en exergue la fragilité physique de M. X.
Par ailleurs, M. X se réfère encore utilement à un rapport de l’INRS (institut national de recherche et de sécurité), datant de novembre 2013, relatif à la conception et la rénovation des quais, préconisant la mise en place de matériel de jonction quais-camions spécifique (niveleurs ou pont de liaison) afin notamment de limiter les risques liés aux vibrations transmises au cariste lors du franchissement des matériels de jonction.
La société Ipackchem fait valoir que les préconisations de cet organisme n’ont pas force obligatoire et que la mise en place de niveleurs n’est prévue par aucune norme contraignante. Il convient d’observer toutefois que l’action préventive de l’employeur quant à la sécurité et à la santé des salariés n’est pas limitée au respect des normes obligatoires mais consiste à prendre les mesures permettant d’éviter les risques identifiés, et qu’il lui appartient en conséquence de tenir compte des informations diffusées à destination notamment des chefs d’entreprise par les organismes tels que l’INRS.
Il ressort en définitive de l’ensemble de ces explications qu’il est établi qu’une difficulté existait au sein de la société Ipackchem, antérieurement à l’apparition de la pathologie dont souffre M. X, quant à l’état des quais de chargement, et plus particulièrement s’agissant de la jonction entre les quais de chargement et les camions, que l’employeur ne pouvait ignorer ni cette situation, ni la fragilité de l’état de santé de M. X, ni les préconisations existant en la matière, et que pour autant aucune mesure appropriée n’a été arrêtée pour éviter la réalisation du risque.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, en vertu des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas matière à dépens. Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à paiement du droit prévu par le deuxième alinéa du même article.
Il serait inéquitable de laisser M. X supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, la société Ipackchem sera condamnée à lui payer une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Ipackchem à payer à M. X la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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