Cassation 29 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 juin 2005, n° 04-12.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486717 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PEYRAT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Maintient la mise hors de cause de M. X…, en son nom personnel et ès qualités ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles 15 janvier 2004), que la SCI du 129, rue de la Division Leclerc, devenue société Garage Paris Chantilly Autos (GPCA), a acquis, le 13 mai 1983, par jugement d’adjudication, une propriété comprenant une station service à essence, le tout cadastré BD n° 11, 20 et 586, que, placée le 5 mars 1985 en redressement judiciaire, elle a, avec M. X… désigné en qualité de syndic, donné à bail le 21 avril 1988 à la société Carburant Center Distribution (CCD) ; que les consorts Y…, propriétaires de l’immeuble cadastré BD n° 587 sur lequel était édifiée une partie de la station service, ont vendu le 23 avril 1996 cet immeuble à la société Française Immobilière (FRAIM) laquelle a demandé à la société CCD de signer un bail pour la partie dont elle s’était rendue propriétaire ; que la société CCD a assigné la GPCA, M. X…, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de commissaire au concordat de cette société, et la société FRAIM aux fins de voir déclarer opposable à cette dernière les droits qu’elle tenait de son titre locatif et de voir statuer sur les modalités de versement du loyer ; que, le 27 janvier 1997, le juge de la mise en état a ordonné la consignation des loyers entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Pontoise ; que la parcelle cadastrée BD 587 ayant fait l’objet le 28 juin 2000 d’une expropriation, la société FRAIM a demandé une indemnité d’occupation pour la période du 22 avril 1996 au 28 juin 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société FRAIM fait grief à l’arrêt de juger que le bail du 21 avril 1998 lui est opposable alors, selon le moyen, que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; qu’en se bornant, pour juger opposable au véritable propriétaire le bail commercial consenti sur des constructions édifiées sur le terrain d’autrui, à faire état d’une « erreur commune » résultant des mentions d’un jugement d’adjudication du 13 mai 1983 mentionnant l’existence d’une station service sur la parcelle vendue, sans justifier, en réfutation des conclusions de la société FRAIM, en quoi la vérification des droits acquis par la locataire commerciale se serait heurtée à un obstacle invincible alors que le jugement d’adjudication mentionnait sans erreur l’exploitation d’une station service sur les parcelles vendues mais n’excluait en rien un empiétement de l’exploitation sur les parcelles voisines, et que les véritables propriétaires, qui n’étaient pas sur les lieux, avaient pu normalement constater l’empiétement à l’occasion de la vente de leur bien, la cour d’appel n’a pas légalement caractérisé l’erreur commune, privant sa décision de toute base légale, au regard de l’article 544 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le descriptif des lieux annexé au jugement d’adjudication et ce jugement mentionnaient à tort l’existence d’une station service alors qu’une partie de celle-ci se trouvait sur la parcelle BD cadastré n° 587 non vendue, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la société GPCA, propriétaire apparent, et la société CCD, locataire, avaient conclu de bonne foi un contrat de bail à la suite de l’erreur commune qu’elles avaient commise, a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour partager par moitié entre la société GPCA et la société FRAIM les loyers consignés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats, l’arrêt retient qu’il ressort des pièces communiquées et des éléments du dossier que les loyers de la société CCD, dont il n’est pas établi qu’ils aient été régulièrement et intégralement versés entre les mains du bâtonnier entre le 27 janvier 1997, date de l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant ce versement, et le 28 juin 2000, date de l’ordonnance d’expropriation de la parcelle cadastrée BD n° 587, seront partagés par moitié, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges dont la décision sera infirmée sur ce point ;
Qu’en statuant ainsi,sans indiquer les motifs pour lesquels elle a décidé de partager les loyers par moitié, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les loyers consignés par la société CCD entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Pontoise seront partagés par moitié entre la société GPCA et la société FRAIM, l’arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Garage Paris Chantilly Autos et la société Carburant Center Distribution aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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