Confirmation 16 septembre 2002
Rejet 17 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mai 2005, n° 02-46.537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-46.537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501077 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… et 41 autres salariés, ont été engagés en qualité de pilotes par la société Air Inter, devenue en 1996 Air France Europe ; que le contrat de travail de l’ensemble du personnel de cette société a été transféré à la compagnie Air France, lors de la fusion-absorption intervenue entre ces deux sociétés le 1er avril 1997 ;
qu’à la suite de la modification du statut de la société absorbée, la rémunération des salariés a été fixée conformément aux dispositions statutaires et réglementaires en vigueur à Air France ; que, soutenant qu’aucun accord de substitution ou d’adaptation des anciens accords collectifs n’avait été négocié, ni conclu, et que, depuis le transfert de leur contrat de travail à Air France, ils percevaient une rémunération moyenne mensuelle inférieure à celle qui leur était versée par Air France Europe, conformément aux accords collectifs en vigueur, les pilotes ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au paiement de rappel de salaires pour la période de mai 1997 à avril 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2002) d’avoir déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire de MM. Y…, Z…, A…, Le B…, C…, D…, E…, F…, G…, H… et I… pour la période antérieure au 30 avril 1999, alors que la règle de l’unicité de l’instance posée par l’article R. 516-1 du Code du travail, selon lequel « toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l’objet d’une seule instance … » n’est pas applicable lorsque les parties ne sont pas identiques ; que lorsque, par l’effet de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties ; que dès lors, en l’espèce, en déclarant néanmoins irrecevables, en application de la règle de l’unicité de l’instance, les demandes formées par les salariés contre le nouvel employeur, aux motifs que ces demandes nouvelles se fondaient sur les mêmes contrats de travail transférés à ce dernier le 1er avril 1997 et que les salariés auraient eu la possibilité de les présenter en appel lors de l’instance engagée contre leur ancien employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 516-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le transfert du contrat de travail des salariés de la société Air Inter Europe à la société Air France était intervenu le 1er avril 1997 et que cette dernière société était partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt rendu le 24 septembre 1999, la cour d’appel a justement déduit que les demandes successives des salariés dirigées contre la société Air Inter Europe puis contre la société Air France dérivaient d’uniques et mêmes contrats de travail ;
que, dès lors que les causes du second litige étaient connues lors de l’instance primitive, avant la clôture des débats devant la cour d’appel au cours desquels les salariés auraient eu la possibilité de présenter leurs nouvelles prétentions dirigées contre leur nouvel employeur, la cour d’appel a exactement décidé que la règle de l’unicité de l’instance les rendait irrecevables ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire alors, selon le moyen :
1 / que, d’une part, l’objet du litige ne portait pas sur l’application des accords collectifs régissant le statut des pilotes de la société Air France Europe ; qu’à l’appui de leurs demandes, les salariés faisaient en effet valoir qu’aucun accord de substitution n’ayant été conclu à la suite de la dénonciation le 6 février 1996, le maintien du niveau de leur rémunération constituait un avantage acquis ; que dès lors, en retenant que les accords collectifs de la société Air France Europe n’étaient pas applicables, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, d’autre part, lorsque la rémunération du salarié résulte d’un accord collectif, la dénonciation de cet accord, non suivi d’un accord de substitution dans le délai de l’article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l’avantage individuel acquis ; que, dès lors en l’espèce, en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si à défaut d’accord de substitution conclu à la suite de la dénonciation le 6 février 1996 des accords collectifs en vigueur
au sein de la société Air France Europe, le maintien du niveau de la rémunération des salariés ne constituait pas un avantage individuel acquis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 132-8, alinéas 6 et 7, du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, qu’à compter de la fusion-absorption intervenue entre les sociétés Air France et Air Inter Europe, les salariés de l’entreprise absorbée sont soumis de plein droit au statut du personnel de l’entreprise absorbante élaboré par le conseil d’administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui leur est immédiatement applicable ;
Attendu, ensuite, qu’ en application de l’article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises publiques ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires ; qu’il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs et que les dispositions de l’article L. 132-8, alinéas 6 et 7, du Code du travail ne s’appliquent pas ;
Et attendu que la cour d’appel qui a constaté que les accords collectifs régissant le statut des pilotes de la société Air France Europe en vigueur au sein de cette société comportait des dispositions contredisant celles du statut des personnels d’Air France a exactement décidé que celui-ci devait recevoir application immédiate ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
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