Cassation 1 février 2005
Confirmation 19 avril 2006
Confirmation 19 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er févr. 2005, n° 03-19.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19.740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007491002 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PEYRAT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Attendu que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 19 juin 2003), que M. X… a donné à bail à usage professionnel à la société civile de moyens Bouffard-Plismy-Morin (la SCM) un immeuble dont il était propriétaire ; qu’il a assigné sa locataire aux fins d’obtenir sa condamnation à participer à hauteur de 50 % aux travaux d’entretien de façades de l’immeuble, ainsi que de la toiture ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que par le protocole d’accord, librement négocié, le bailleur a clairement renoncé à se prévaloir des dispositions contractuelles du contrat de bail antérieur et qu’il n’est pas fondé à revenir sur sa renonciation pour des convenances personnelles, compte tenu du caractère forfaitaire et transactionnel expressément conféré au protocole ; que le bailleur, qui s’est estimé, dans le protocole susvisé, intégralement rempli de ses droits, ne peut, dès lors, formuler à l’égard de son locataire de nouvelles exigences et lui imposer une participation financière à de nouveaux travaux qui n’ont absolument pas été prévus par le protocole et dont la nécessité et l’urgence ne sont par ailleurs aucunement démontrées ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où il ressortait que les travaux litigieux étaient étrangers au différend que le protocole d’accord avait pour objet de régler, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il débouté M. X… de ses demandes relatives au paiement de sommes au titre des travaux de réfection de l’immeuble, l’arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la SCM BPM aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCM BPM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du premier février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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