Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/12899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2014, N° 14/00082 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 24 MARS 2016
N° 2016/355
Rôle N° 15/12899
Société SPRE
C/
Z X
B C
SCP EZAVIN – THOMAS
XXX
Société civile Z X Y H
Grosse délivrée
le :
à :
Me BUVAT
Me DEMUN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00082.
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ SPRE
Société civile pour la perception de la rémunération équitable au public des phonogrammes du commerce
dont le siège est XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me QUERZOLA, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
LA XXX
dont le siège est 4 rue des Etats-Unis – 06400 Cannes
LA SOCIETE CIVILE Z X Y H
dont le siège est 4 rue des Etats-Unis – 06400 Cannes
LA SCP EZAVIN – THOMAS
assignée en intervention forcée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la XXX et passé administrateur
dont le siège est XXX – XXX
représentés et assistés par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de Grasse, plaidant
Maître B C
assigné en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde avec plan de la XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
La SAS Gotha Club dont le président est la société civile Z X Y H (PTI H), laquelle a pour gérant M. Z X, exploite à Cannes un établissement de nuit à l’activité saisonnière.
Par exploit du 23 décembre 2013, la société civile pour la perception de la rémunération équitable au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a assigné M. Z X, la SAS Gotha Club et la société PTI H en paiement de la somme provisionnelle de 263 987,48 € au titre des redevances correspondant à la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013, avec intérêts et capitalisation, en condamnation de la SAS Gotha Club sous astreinte à lui communiquer ses comptes de résultats détaillés ou ses déclarations de TVA pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012, ainsi qu’en paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont fait valoir qu’il existait une contestation sérieuse sur l’assiette de la redevance dans le mesure où la SPRE ne tenait pas compte de chiffres d’affaires déductibles.
La SAS Gotha Club reconnaissait devoir la somme de 100 805,68 € de laquelle devait être déduit un abattement de 12 % soit la somme de 12 096,68 €, et soutenait donc que la redevance due s’élevait à la somme de 88 709 € de laquelle devait être déduite la somme de 41 105,49 € versée en cours de procédure.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné la SAS Gotha Club et la société Z X Y H à payer à la SPRE à titre provisionnel la somme de 45 603,51 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision dont la capitalisation pourrait intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— renvoyé la SPRE à se pourvoir au fond pour qu’il soit statué sur le surplus de la créance invoquée,
— ordonné à la société Gotha Club de communiquer à la SPRE sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agrée de ses comptes de résultats détaillés ou de ses déclarations de TVA pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012,
— condamné la SAS Gotha Club et la société Z X Y H in solidum à payer à la SPRE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS Gotha Club et la société Z X Y H in solidum aux dépens.
La SPRE a relevé appel de cette décision.
Un arrêt de cette cour du 29 janvier 2015 a ordonné la réouverture des débats en l’état de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Gotha Club.
Par un arrêt du 11 juin 2015, la cour a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de diligences des parties conformes à ce qu’avait prescrit la précédente décision.
L’affaire a été remise au rôle et l’appelante a conclu en dernier lieu le 29 janvier 2016.
La SAS Gotha Club, la société Z X Y H, M. Z X et Me Pierre-Louis Ezavin, ès qualités, ont conclu le 12 février 2016.
Me B C, assigné en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Gotha Club par exploit du 18 juin 2015, n’ a pas comparu.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l’appelante fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle et plus précisément, en l’espèce, sur la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L 214-4 du même code afférente à la rémunération due par les discothèques et établissements similaires ; que cette rémunération est déterminée sur la base d’une assiette qui comprend l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d’un établissement (article 1er de la décision) que la fourniture des éléments justificatifs nécessaires au calcul de la rémunération incombe aux redevables (article 5) ; que l’appelante indique avoir tenu compte, en définitive, pour le calcul de la rémunération de 1,65% (article 2 de la décision), du chiffre d’affaires de l’année 2012 communiqué par l’administration fiscale et, pour l’année 2013, du chiffre d’affaires réel transmis par la Société Gotha Club ;
Attendu que, pour s’opposer aux prétentions de l’appelante, les intimés arguent en vain du défaut d’urgence puisque les demandes ne sont pas fondées sur les dispositions de l’article 808 mais sur celles de l’article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen tiré du 'caractère illégal des demandes’ est sans portée dès lors que celle relative à l’année 2013 n’est plus fondée sur le chiffre d’affaires de l’année précédente mais bien sur celui de 2013 ;
Attendu que, s’il est constant que l’activité de l’établissement en question est saisonnière, cet élément est sans incidence sur la rémunération, calculée sur un chiffre d’affaires annuel ;
Attendu que les intimés soutiennent que doivent être prises en compte les particularités de l’établissement et déduit le chiffre d’affaire réalisé dans les espaces non sonorisés, à savoir une terrasse, faisant l’objet d’une distinction dans le bail, dépourvue de piste de danse et pouvant accueillir une clientèle distincte de celle de la discothèque ; qu’ils justifient notamment de ce que, au moment de l’établissement du constat dont se prévaut l’appelante, un événement musical était organisé sur la terrasse voisine ;
Attendu que la SPRE oppose la configuration des lieux, invoque l’exploitation unique et se prévaut d’un seul procès-verbal dressé par un agent assermenté dans la nuit du 12 au 13 août 2014 dont les intimés pointent les inexactitudes mais qui, surtout, ne comporte aucune indication sur la provenance de la musique diffusée sur la terrasse ni les diverses possibilités d’accès à celle-ci et aux bars qui s’y trouvent, alors que le plan produit par les intimés conforte leur allégation selon laquelle l’accès à la terrasse peut s’effectuer indépendamment de celui de la discothèque ;
Attendu que, si la SPRE admet expressément qu’il convient de tenir compte des déclarations produites par la société Gotha Club au titre du CNV et justifiées, elle ne s’explique pas sur les consommations correspondantes, vendues lors des soirées distinctes de celles constitutives de l’activité de discothèque ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que plusieurs contestations sérieuses sont soulevées par les intimés, en sorte qu’il n’est pas permis, au vu des pièces et décomptes des parties, de se prononcer sur le solde de rémunération exigible à l’évidence de la part de la SPRE, à l’exception de celui retenu par le premier juge et admis par les intimés ;
Attendu que la SPRE est recevable en ses demandes portant sur la rémunération échue depuis l’ordonnance déférée, par application de l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’il s’agit de l’exécution de la même obligation de paiement incombant au redevable ;
Attendu qu’eu égard aux précédents motifs, la rémunération provisionnelle sera limitée à celle admise par la société Gotha Club pour 2013, soit 88 709,00 € pour chaucune des années 2014 et 2015, par application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que la provision complémentaire allouée à la SPRE sera fixée à la somme de (2 x88 709,00 €) = 177 418,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus ;
Attendu que n’est pas contestable l’obligation pour la société Gotha Club de communiquer les justificatifs nécessaires au calcul de la rémunération, par application
des articles 1 et 5 de la décision susvisée ; qu’il sera fait droit à la demande de la SPRE de ce chef, puisque les intimés ne prétendent pas ni, a fortiori, ne justifient de la communication des pièces requises;
Attendu que la SAS Gotha Club est présidée par la société civile Z X Y, celle-ci étant gérée par M. Z X ;
Attendu que tant celui-ci que la société qu’il gère ont fait l’objet de multiples mises en demeure à partir d’avril 2013, demeurées infructueuses ; que la contestation soulevée par la société Gotha Club dans une lettre adressée à Me Ezavin, administrateur judiciaire, le 4 novembre 2013, n’était motivée que par son adhésion au CNV, sans être assortie de justificatifs, notamment de ses chiffres d’affaires ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que le gérant a, au-delà de sa fonction sociale, engagé sa responsabilité personnelle par son refus réitéré et délibéré d’exécuter, fût ce partiellement, les obligations légales dûment rappelées, y compris en leur dimension pénale, incombant à la société Gotha Club, de sorte que sera prononcée une condamnation in solidum, à l’encontre du gérant et de la société Z X Y avec la société Gotha Club ;
Attendu enfin qu’il est équitable d’indemniser l’appelante pour ses frais irrépétibles de procédure ; que les intimés seront déboutés de leur réclamation à cet égard ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté les demande formées par la société SPRE à l’encontre de la société Z X Y et de M. Z X,
Réformant de ce chef,
Dit que la condamnation au paiement de la provision de 47 603,51 € est prononcée in solidum à l’encontre de la société Z X Y H et de M. Z X,
Ajoutant,
Déclare les demandes complémentaires de la SPRE recevables en cause d’appel,
En conséquence,
Condamne in solidum la société Gotha Club, la société Z X Y H et Monsieur Z X à payer à la société civile pour la perception de la rémunération équitable au public des phonogrammes du commerce (SPRE)une provision de 177 418,00 € au titre de la rémunération équitable pour les années 2014 et 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
Ordonne à la société Gotha Club de communiquer à la société civile pour la perception de la rémunération équitable au public des phonogrammes du commerce (SPRE) la copie certifiée conforme par un expert comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultats détaillés ou de ses déclarations de TVA pour les périodes du 1er au 28 février 2013 et du 1er octobre au 31 décembre 2013, du 1er janvier au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015, et ce dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt , sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai,
Condamne in solidum les sociétés Gotha Club, la société Z X Y H et Monsieur Z X à payer à la SPRE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
Condamne ces sociétés et M. Z X aux dépens.
Le greffier, Le président,
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