Cassation 12 janvier 2005
Cassation 1 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-42.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-42.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488574 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X…, employé du Casino de Pau en qualité de croupier, convoqué à un entretien préalable au licenciement le 7 décembre 2001, a été licencié pour faute lourde le 10 décembre 2002 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave du salarié, l’arrêt énonce essentiellement que sa longue ancienneté et la claire perception qu’il avait des manigances de son supérieur lui imposaient de ne point les couvrir par son silence fautif ; ce silence qui se prolongeait nonobstant l’existence de pratiques illicites, d’une part, sa position hiérarchique, d’autre part, justifiaient son licenciement immédiat ; son comportement déloyal avéré rendait en effet impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu’il lui avait été proposé, lors de l’entretien préalable du 7 décembre 2002, une mutation dans un autre casino du groupe, ce qui impliquait le maintien du contrat de travail, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société SNE Casino de Pau Loisir aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
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