Cassation 18 janvier 2005
Confirmation 20 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 janv. 2005, n° 03-30.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-30.323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479581 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. OLLIER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé, après avis d’un premier comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, de prendre en charge au titre de la surdité provoquée par les bruits lésionnels, prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, les troubles déclarés par M. X… ; que la cour d’appel, par arrêt du 14 mai 2002, statuant avant dire droit, a ordonné la saisine d’un second comité régional, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, puis, par un second arrêt du 4 mars 2003, a dit que M. X… devait bénéficier d’une prise en charge à titre professionnel de cette affection ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il vise l’arrêt rendu le 14 mai 2002 :
Vu l’article L. 461-1 alinéa 3 à 5 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que pour enjoindre à la caisse de saisir un nouveau comité régional, l’arrêt attaqué énonce que fait défaut, dans le dossier de M. X…, l’évaluation du déficit audiométrique, bilatéral, par lésion cochléaire irréversible, au moyen d’une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après la cessation de l’exposition aux bruits lésionnels ,et que si c’est à bon droit que la Caisse a fait application de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale en sollicitant l’avis d’un premier comité régional, il y a lieu, en l’absence de motivation de ce premier avis, de solliciter l’avis d’un second comité régional ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels est non pas une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la surdité, mais un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié concerné ne peut être considéré comme atteint de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et par voie de conséquence, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 14 mai 2002 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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