Irrecevabilité 16 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 févr. 2005, n° 04-82.831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82.831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 avril 2004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007625352 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Pierre, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de TOULOUSE, en date du 15 avril 2004, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, abus d’autorité, agissements discriminatoires, escroquerie au jugement, concussion, recel, dénonciation calomnieuse, entrave à la saisine de la justice, menaces et acte d’intimidation, a rectifié une erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par la même chambre de l’instruction le 4 mars 2004 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision qui ne lui fait pas grief ;
D’où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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