Cassation 9 mars 2005
Infirmation 18 janvier 2007
Infirmation 18 janvier 2007
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1599 du Code civil la cour d’appel qui retient que la nullité de la chose d’autrui peut être demandée par le véritable propriétaire alors qu’elle ne peut être demandée que par l’acquéreur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n° 03-14.916, Bull. 2005 III N° 63 p. 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14916 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 III N° 63 p. 56 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051420 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1599 du Code civil ;
Attendu que la vente de la chose d’autrui est nulle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003), que Mme X…, autorisée par le juge des tutelles, a vendu à M. Y… un immeuble provenant de la succession de son fils prédécédé, Gaston X…, dont elle a été reconnue seule héritière par acte de notoriété ;
qu’à la suite du décès de Mme X…, M. Patrick X…, fils de Gaston X…, a engagé une action en pétition d’hérédité et demandé l’annulation de la vente consentie à M. Y… ;
Attendu que pour déclarer M. X… recevable en son action, l’arrêt retient que si l’action en nullité de la chose d’autrui n’appartient qu’à l’acquéreur, ceci vaut pour écarter l’action du vendeur mais non celle du véritable propriétaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui ne peut-être demandée que par l’acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d’une action en revendication, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à M. Y… la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
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