Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 février 2005, 03-18.302, Publié au bulletin
CA Fort-de-France 8 novembre 2002
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CASS
Rejet 15 février 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de l'autorisation donnée par la bru

    La cour a estimé que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, justifiant ainsi le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'autorisation

    La cour a jugé que l'autorisation était valide et que les défendeurs n'avaient pas à procéder à d'autres recherches, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'analyse approfondie de l'autorisation

    La cour a considéré que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Ancienneté de l'autorisation

    La cour a jugé que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès, rendant ce moyen sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'utilisation d'une photographie de leur père décédé à des fins commerciales. Ils invoquent quatre moyens. Le premier moyen soutient que l'autorisation donnée par la bru du défunt, qui n'avait pas la qualité d'ayant droit, était inopposable aux héritiers et que les défendeurs ont violé le droit à l'image et la vie privée. Le deuxième moyen soutient que la cour d'appel a dénaturé l'autorisation donnée en affirmant que son contenu justifiait l'attitude des défendeurs. Le troisième moyen soutient que la cour d'appel n'a pas recherché si le but mercantile poursuivi par la bru ne devait pas inciter les défendeurs à rechercher l'assentiment des héritiers. Le quatrième moyen soutient que la cour d'appel n'a pas recherché si l'autorisation donnée en 1990 n'était pas trop ancienne par rapport à son utilisation en 1996. La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur le fait que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-18.302, Bull. 2005 I N° 86 p. 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-18302
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 86 p. 76
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 8 novembre 2002
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 2, 08/07/2004, Bulletin 2004, II, n° 390, p. 329 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 9, 1382
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052338
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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