Cassation 16 mai 2006
Résumé de la juridiction
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eut point été dû au mandant ; par suite, viole l’article 1993 du code civil une cour d’appel qui déboute un héritier de sa demande en reddition de comptes formée contre ses cohéritiers au motif qu’aucun élément ne permettait d’estimer qu’ils avaient dépassé le mandat qui leur avait été confié par la défunte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13.258, Bull. 2006 I N° 240 p. 211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-13258 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 240 p. 211 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 21 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052421 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1993 du Code civil ;
Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ;
Attendu qu’à la suite du décès d’Andrée X…, veuve Y…, son fils, M. Y…, a assigné ses soeurs et nièces, titulaires de procurations sur les comptes bancaires de sa mère, pour voir procéder aux opérations de partage de la succession et, préalablement, voir ordonner aux mandataires de rendre compte de l’utilisation des fonds retirés sur les comptes de la défunte ;
Attendu que pour débouter M. Y… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient que, ce dernier ne rapportant aucun élément permettant d’estimer que ses soeurs et sa nièce avaient dépassé le mandat qui leur avait été confié en abusant de la procuration qui leur avait été consentie, il n’y avait pas lieu de leur imposer une reddition de compte ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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