Confirmation 26 février 2001
Rejet 7 décembre 2004
Résumé de la juridiction
Les règles de droit commun de la vente mobilière qui n’admettent pas la révision du prix s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a débouté l’acquéreur d’un office notarial de son action en réduction du prix de cession de l’office.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 01-10.271, Bull. 2004 I N° 307 p. 257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-10271 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 307 p. 257 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 26 février 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052647 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… de Y…, successeur de la SCP Z… et A…, titulaire d’un office notarial, estimant avoir payé un prix excessif au titre du droit de présentation en raison de la prise en compte dans les produits de l’office d’actes réalisés hors du département, sans qu’il ait été complètement informé de la consistance de la clientèle de l’étude, a demandé aux associés de la SCP et à cette dernière, intervenante à l’instance, le remboursement de la part du prix de cession correspondant au chiffre d’affaires réalisé hors du département ;
Attendu que M. X… de Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) de l’avoir débouté de son action en réduction du prix de cession de l’office notarial, alors que, selon le moyen, la cession d’un office ministériel, qui constitue un contrat sui generis intéressant l’ordre public, doit être traitée sur la base de sa valeur exacte ; que cette règle dérogatoire du droit commun, permet au cessionnaire d’un office notarial de demander en justice la réduction du prix de cession à sa valeur réelle ; qu’en décidant le contraire, pour le débouter de son action en révision, la cour d’appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, à bon droit, que s’appliquent aux cessions d’offices publics ou ministériels les règles de droit commun de la vente mobilière qui n’admettent pas la révision du prix ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… de Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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