Cassation 24 février 2005
Résumé de la juridiction
Doit être annulée l’expertise réalisée sans respecter l’obligation, mise à la charge de l’expert par la décision qui le désignait, d’informer les parties au cours d’une ultime réunion du résultat de ses opérations en les invitant à présenter leurs observations écrites dans un certain délai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-12.226, Bull. 2005 II N° 46 p. 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-12226 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 46 p. 44 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 29 janvier 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052659 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne et la Mutualité sociale agricole ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 237 et 265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un précédent arrêt a ordonné une expertise afin de déterminer si les lésions ophtalmologiques que M. X… imputait à l’accident de la circultation dont il avait été victime, étaient en relation directe avec celui-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de l’expertise, l’arrêt retient que M. X…, qui a eu connaissance du rapport, a été à même d’en critiquer le contenu dans ses conclusions, de sorte que le principe de la contradiction n’a pas été violé et que les irrégularités invoquées ne constituent que des vices de forme ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt ordonnant expertise avait rappelé à l’expert qu’au cours d’une ultime réunion il devait informer les parties du résultat de ses opérations, en les invitant à présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours, la cour d’appel, qui avait constaté le non-respect de cette obligation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne les Assurances générales de France, Mme Y…, la société Scieries d’Audrix et la société AGF-Vie aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France, et celle de Mme Y… et la société AGF-Vie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.
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