Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 02-10.957, Publié au bulletin
CA Rennes 28 novembre 2001
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CASS
Cassation 7 décembre 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la violation de l'obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance d'échapper au risque, et non par une réparation intégrale des atteintes corporelles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné M. Y… pour manquement à son obligation d'information, en vertu de l'article 1147 du Code civil. Le moyen unique invoqué par M me X… soutenait que M. Y… n'avait pas informé des risques de paralysie liés à l'intervention. La Cour a rappelé que la violation de l'obligation d'information ne peut entraîner une réparation intégrale des préjudices corporels, mais seulement une perte de chance d'éviter le risque. Elle a donc annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

La violation d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance subie par le patient d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé.. Le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte médical.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-10.957, Bull. 2004 I N° 302 p. 253
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-10957
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 302 p. 253
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2001
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre civile 1, 07/02/1990, Bulletin 1990, I, n° 39, p. 30 (rejet)
que:Chambre civile 1, 18/07/2000, Bulletin 2000, I, n° 224 (1), p. 147 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur la réparation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information du médecin, cf:Conseil d'Etat, Assemblée, 19/05/2004, n° 216039, et l'arrêt cité.

Chambre civile 1, 29/06/1999, Bulletin 1999, I, n° 220 (2), p. 141 (cassation partielle).
Sur la détermination de l'indemnité de réparation de la perte d'une chance, dans le
que:Chambre civile 1, 18/07/2000, Bulletin 2000, I, n° 224 (1), p. 147 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur la réparation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information du médecin, cf:Conseil d'Etat, Assemblée, 19/05/2004, n° 216039, et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052501
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme X… a subi, le 12 décembre 1980, une tympanoplastie réalisée par M. Y…, oto-rhino-laryngologiste ; qu’à la suite d’une paralysie faciale secondaire à l’intervention, M. Y… a adressé sa patiente à un confrère qui a retiré la prothèse qu’il avait posée ; que, le 13 janvier 1999, Mme X… a recherché la responsabilité de M. Y… en invoquant un manquement à son obligation d’information ;

Attendu que pour condamner M. Y… à réparer l’entier préjudice lié à la paralysie faciale, l’arrêt attaqué relève qu’il n’avait pas averti sa cliente du risque de paralysie lié à la pose d’une prothèse, que si l’intervention chirurgicale était nécessaire compte-tenu de la suspicion d’un cholestéatome, la pose d’une prothèse n’était pas indispensable, que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé et que Mme X… avait été privée de toute possibilité de choix du fait du défaut d’information ;

Attendu, cependant, que la violation d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance subie par le patient d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé et que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte médical ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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