Confirmation 23 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 juin 2015, n° 14/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 décembre 2013, N° 13/00641 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/02740
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 décembre 2013
RG : 13/00641
XXX
Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 23 Juin 2015
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société LE CREDIT LYONNAIS L.C.L. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en excercice demeurant en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL F AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2015
Date de mise à disposition : 23 Juin 2015
Audience tenue par G-H I, faisant fonction de président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier
A l’audience, G-H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— G-H I, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 décembre 2012, M. X Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la SA Le Crédit Lyonnais LCL, sur le fondement des articles 1147, 1384 et 1984 du code civil, en responsabilité et indemnisation pour faute de la banque à l’occasion d’un ordre de virement à l’étranger du 29 décembre 2008.
A l’appui de ses demandes, M. X Y expliquait:
— qu’il avait demandé à son agence LCL le 29 décembre 2008 d’effectuer un virement bancaire de 7 500 euros vers son compte UBS CH21 0024 0240 7532 9370A à Genève afin d’empêcher la vente par la banque UBS de certains de ses titres,
— que l’UBS avait accepté de suspendre son exigence jusqu’au 9 janvier 2009,
— que le Crédit Lyonnais saisi par une télécopie du 29 décembre 2008 à 16 h 12 de l’ordre de virement n’a pas exécuté cet ordre,
— que la banque UBS a ainsi le 19 janvier 2009 procédé à la vente des titres à la baisse lui occasionnant un important préjudice.
Par jugement du 10 décembre 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a:
— dit que la SA Le Crédit Lyonnais a commis une faute en n’exécutant pas l’ordre de virement en date du 29 décembre 2008 émanant de M. X Y,
— dit que la société LCL est responsable à hauteur de 10 % du préjudice subi,
— condamné la SA Le Crédit Lyonnais à payer à M. X Y à titre de dommages et intérêts la somme de 7 815 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y a interjeté appel aux fins de réformation du jugement. Il demande à la cour de condamner la société LCL à lui payer:
— l’équivalent en euros au 19 janvier 2009, jour du déclenchement de la vente des titres de la somme de 117 587,00 Francs Suisse, soit 78 144,78 euros, en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2009, date de la mise en demeure,
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia MORTIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur Y soutient:
— que la banque s’est abstenue d’effectuer le virement résultant de l’ordre donné par télécopie s’analysant en un mandat non soumis à une forme précise,
— que contrairement aux affirmations de la banque, l’ensemble des informations contenues dans l’ordre de virement permettaient l’identification du compte à créditer auprès de l’UBS alors que la banque ne prouve pas avoir tenté de le joindre pour résoudre une quelconque difficulté,
— que s’agissant d’un mandat, le mandataire avait l’obligation de l’effectuer et d’en rendre compte, alors qu’il n’a jamais reçu la moindre demande particulière de la banque,
— qu’ainsi la banque a commis une faute par ses préposés sans justifier d’une cause exonératoire ni d’une faute du donneur d’ordre et devra donc être déclarée entièrement responsable de son préjudice,
— que ce préjudice est constitué par la perte subie lors de la vente de titres à la baisse, outre le préjudice moral résultant du fait que la banque a tardé à lui donner des explications précises..
La société LCL demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement et de débouter monsieur Y de ses demandes et à titre subsidiaire de confirmer le jugement, en tout état de cause, de condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL F en la personne de Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
La société LCL réplique:
— qu’au vu de l’imprécision de la demande de virement il lui appartenait de faire des vérifications, notamment quant au donneur d’ordre d’autant que le virement demandé, très laconique, ne portait pas mention de l’urgence, du compte à débiter, des coordonnées du donneur d’ordre, des références des codes agences et établissement du compte à créditer,
— que M. X Y ne pouvait être joint et ne s’est ensuite pas préoccupé du devenir de sa demande ce qui caractérise une faute du client dans le contexte qu’il décrit,
— que la responsabilité de la banque n’est pas engagée, aucune faute ne pouvant ainsi lui être reprochée,
— que la vente des titres ne saurait constituer un préjudice indemnisable à défaut de démonstration du lien de causalité et du préjudice alors qu’elle n’a eu lieu que le 19 janvier 2009 soit plus de 10 jours après la date limite indiquée par l’UBS pour vendre les dits titres,
— que les éléments produits sur les ventes et les pertes n’émanent que du demandeur lui-même de sorte que si un préjudice devait être admis, il ne pourrait excéder la somme de 7 500 euros,
— qu’en effet, le tribunal a exactement relevé la faute du donneur d’ordre ayant concouru à son propre préjudice puisque Monsieur Y avait été alerté dès le 28 novembre 2008 de la nécessité d’un ordre de vente par l’UBS et du fait que sans nouvelles du virement au 9 janvier 2009, la banque procéderait sans autre avis à la vente de titres à concurrence du débit en compte alors qu’il n’a faxe l’ordre de vente que le 29 décembre 2008 et ne s’est pas inquiété de son exécution, ce qui établit sa négligence dans la gestion de ses affaires.
MOTIFS
La société LCL ne conteste pas la réception le 29 décembre 2008 d’un ordre de virement adressé par télécopie par Monsieur X Y.
Cette télécopie donnait l’ordre à la banque de virer une somme de 7500 euros vers le compte CH 21 00024 0240 7532 9370 A de la banque UBS, XXX à Genève.
La société LCL prétend n’avoir pu exécuter cet ordre de virement, faute d’éléments précis quant au compte à débiter, coordonnées du donneur d’ordre, références des codes agences et établissement du compte à créditer.
Toutefois, la société LCL ne démontre pas que Monsieur Y était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans ses livres.
Elle disposait du code IBAN identifiant le compte bénéficiaire mentionné dans la télécopie permettant de réaliser vers la Suisse un virement SEPA.
L’exactitude du compte IBAN bénéficiaire résulte du courrier en date du 26 novembre 2008 de l’UBS mentionnant une suite de lettres et chiffres identique à celle mentionnée dans l’ordre de virement.
Le code BIC identifiant la banque n’y figurait pas mais seulement la mention de l’agence de la banque UBS, XXX à Genève permettant de rechercher ce code à disposition de tous les établissements bancaires de la zone SEPA.
En toute hypothèse, il incombait à la banque, qui disposait des coordonnées de son client, de lui demander, le cas échéant, de préciser le code BIC ou de donner son accord pour la facturation de cette recherche.
La société LCL, qui ne prouve aucune démarche auprès de son client, au besoin par télécopie, a ainsi commis une faute dans l’exécution de l’ordre de virement immédiat.
Cette faute est en relation de causalité avec la vente de titres qui a eu lieu le 19 janvier 2009, faute d’exécution du virement réclamé par la banque UBS pour approvisionner le compte, ce qui résulte du courrier d’UBS du 6 mars 2009.
Monsieur Y allègue un préjudice résultant de la perte sur la valeur des titres vendus par la banque UBS le 19 janvier 2009 à une époque de baisse des cours.
Toutefois, alors qu’il était averti depuis novembre 2008 par l’UBS de la nécessité d’approvisionner son compte par un transfert de fonds d’un montant de 8000 euros avant le 9 janvier 2009, faute de quoi la banque procéderait sans autre avis à la vente des titres ainsi qu’il ressort du courrier du 6 mars 2009, monsieur Y s’est abstenu par négligence de toute diligence pour s’assurer auprès de la banque Suisse de la couverture de son compte.
Ainsi, s’il ne peut être reproché à monsieur Y de ne pas avoir vérifié l’exécution de l’ordre de virement par la société LCL, il lui incombait de veiller à ses intérêts et à l’exécution de ses obligations à l’égard de l’UBS de sorte que sa négligence a concouru à la réalisation de son préjudice.
En considération de l’inaction de Monsieur Y entre le 9 janvier 2009 et le 19 janvier 2009, le premier juge a exactement considéré que le concours entre les fautes prouvées de la société LCL et monsieur Y conduisait à réduire son indemnisation à hauteur de 7500 euros.
Le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas en appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant supportera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Approvisionnement ·
- Avoué ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Achat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ouverture
- Licenciement ·
- Agence ·
- Travail ·
- Service ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Audit
- Vrp ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Négociateur ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Absence ·
- Absence injustifiee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chef d'équipe ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Étiquetage ·
- Mise à pied ·
- Production ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Machine
- Maladie professionnelle ·
- Trouble ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Tabac ·
- Presse ·
- Tableau
- Sociétés ·
- Plan ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Location ·
- Commerce ·
- Entrepôt ·
- Constat ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Stock ·
- Pierre ·
- Associé
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Cabinet ·
- Assurances
- Assurance maladie ·
- Handicap ·
- Dépense de santé ·
- Lot ·
- Véhicule adapté ·
- Logement ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Vis ·
- Mise à pied ·
- Loyauté ·
- Salarié ·
- Huissier ·
- Contrat de travail ·
- Concurrence
- Consorts ·
- Commission ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Lot ·
- Postérité ·
- Successions ·
- Propriété ·
- Filiation ·
- Polynésie française
- Contrats ·
- Tutelle ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Facture ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Gérant ·
- Établissement ·
- Ticket modérateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.