Rejet 9 janvier 2007
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision au regard de l’article 63 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, qui fait obligation à l’officier de l’état civil, avant de publier les bans, de procéder à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n’est pas nécessaire au regard de l’article 146, la cour d’appel qui relève que la future épouse n’a pu obtenir de visa et retient souverainement l’impossibilité, qui aurait dû être constatée par l’officier de l’état civil, de procéder à l’audition commune des futurs époux
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 janv. 2007, n° 05-14.720, Bull. 2007 I N° 7 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-14720 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007 I N° 7 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 février 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017624577 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100007 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X…, de nationalité française et résidant à Colombes, et Mme Y…, de nationalité algérienne et résidant en Algérie, ont décidé de se marier ; que les services de l’état civil français ont refusé d’accepter leur dossier de mariage et de publier les bans en raison de l’impossibilité pour l’officier de l’état civil de procéder à l’audition commune des futurs époux, Mme Y… n’ayant pu quitter l’Algérie en raison des refus opposés à ses différentes demandes de visa ; que M. X… et Mme Y… ont saisi le juge des référés pour faire constater l’existence d’une voie de fait ;
Attendu que Mme Z…, en sa qualité d’officier de l’état civil, fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2005) d’avoir confirmé l’ordonnance de référé qui lui avait fait injonction de recevoir le dossier de mariage, de publier les bans et de fixer la date de la cérémonie, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un visa de court séjour accordé « pour visite privée ou familiale » permet à un étranger de se rendre dans une mairie pour y être auditionné par un officier d’état civil en présence de son futur conjoint ; qu’en affirmant que seule l’obtention d’un visa de long séjour délivré « en vue du mariage » aurait permis à Mme Y… de se faire auditionner par le maire de Colombes conformément à l’exigence légale, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 63 du code civil et 5-3 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
2°/ que la faculté de sanctionner a posteriori une fraude ne saurait permettre d’écarter l’application de mesures préalables destinées à la prévenir ; qu’en affirmant que le maire de Colombes aurait dû constater l’impossibilité dans laquelle Mme Y… se serait trouvée de se faire auditionner en France dans la mesure où, même après la publication des bans, l’officier d’état civil pouvait saisir le procureur de la République s’il existait des indices sérieux laissant présumer qu’il s’agissait d’un mariage de complaisance, la cour d’appel a violé l’article 63 du code civil ;
Mais attendu que l’article 63 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, fait obligation à l’officier de l’état civil, avant de publier les bans, de procéder à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n’est pas nécessaire au regard de l’article 146 ; que la cour d’appel, en relevant que Mme Y… n’avait pu obtenir de visa, a souverainement retenu l’impossibilité que l’officier de l’état civil aurait dû constater, de procéder à l’audition commune des futurs époux ; qu’abstraction faite du motif surabondant tiré de la saisine, après la publication des bans, du procureur de la République, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
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