Résumé de la juridiction
Nouvelle-Calédonie – Statut civil coutumier – Litiges – Compétence – Juridiction civile de droit commun – Composition de la juridiction- Option des parties- interrogation spéciale du juge- modalités-
Aux termes des dispositions de l’ordonnance nº 82-877 du 15 octobre 1982 applicable à la date de la décision, la composition avec les assesseurs coutumiers est de droit sauf accord des parties pour y renoncer, le juge devant interroger spécialement les parties sur ce point.
La seule mention dans le jugement de l’accord de la requérante alors que la note d’audience ne mentionne ni sa présence ni son accord exprès, ne permet pas de vérifier les conditions de l’accord et ne satisfait pas à l’exigence du texte.
Statut coutumier – accession ou retour au statut coutumier – Requête sur le double fondement des articles 11 et 13 alinéa 2 de la loi organique modifiée nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Possibilité (oui)
Aucune disposition de la loi organique modifiée Nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie n’interdit de prononcer simultanément l’accession du parent puis celui du mineur au statut civil coutumier, la seule exigence étant qu’au moment où la juridiction statue sur la demande relative au mineur, elle ait préalablement fait droit à la demande d’accession ou de retour au statut coutumier du parent exerçant l’autorité parentale.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ct0062, 4 janv. 2007, n° 06/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 06/343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Koné, 23 août 2004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017583923 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 04 janvier 2007
Décision attaquée rendue
le : 23 août 2004
Juridiction
Tribunal de première instance de Nouméa
Section détachée de KONE
Date de la saisine :
07 Juillet 2006
Ordonnance de fixation :
06 novembre 2006
RG : 06 / 343
Composition de la Cour
Président :
Gérard FEY, Premier Président
Assesseurs :
— Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
— Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Assesseurs coutumiers de
l’aire AJIE ARO :
— X… Adrien,
— Y… Bruno
qui ont participé aux débats et au
délibéré
Greffier lors des débats :
Cécile KNOCKAERT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC
représenté à l’audience par M. Gilles BRUDY, Avocat Général
INTIMÉE
Melle Selma A… pour elle et pour son fils A… Franck Steeven Tom Jean-Kenal
…
Non concluante ni représentée
Débats : le 27 novembre 2006 en chambre du conseil où
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport,
A l’issue des débats, le Président a déclaré que l’affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l’arrêt serait remis au greffe le 04 janvier 2007 en application de l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l’arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, le 15 mars 2004, Mademoiselle Selma A…, née le 7 décembre 1972 à Koumac de Théophile A… et de Paulette B…, demeurant Tribu de Néouyo, Houaïlou, exposant
— d’une part qu’elle était de statut civil de droit commun mais que son père et son grand-père étaient de statut civil coutumier,
— d’autre part qu’elle était mère de Franck, Steeven, Tom, Jean-Kénal A…, né le 10 octobre 1993 à Nouméa, reconnu par la mère seule, sur lequel elle exerçait l’autorité parentale,
a saisi le tribunal aux fins de :
— voir constater sa renonciation au statut civil de droit commun et son accession au statut civil coutumier par application de l’article 13 alinéa 2 de la loi organique modifiée no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
— demander l’accession de son fils mineur au statut civil coutumier par application de l’article 11 de la même loi.
Elle a demandé le transfert des actes d’état civil sur les registres de l’état civil coutumier de la commune de Houaïlou.
Elle a produit à l’appui de sa demande :
— l’acte de naissance de l’enfant,
— son acte de naissance et celui de son père de statut civil coutumier,
— l’avis favorable de M. Théophile A…, chef de clan, daté du 10 mars 2004
Le Ministère public a donné un avis favorable.
L’audience s’est tenue le 19 juillet 2004.
La note d’audience ne mentionne ni la présence de la requérante ni sa renonciation expresse à la présence des assesseurs coutumiers.
* * * * * * * * * * *
Par jugement en date du 23 août 2004, mentionnant que les assesseurs coutumiers étaient absents mais que Mademoiselle Selma A… avait renoncé à leur présence, le tribunal :
— a prononcé l’annulation de l’acte de naissance de Mademoiselle Selma A…,
— a prononcé l’accession au statut civil coutumier de son fils mineur et prononcé l’annulation de son acte de naissance,
— a rendu une décision supplétive de naissance reprenant les mentions des actes de naissance annulés,
— a ordonné la transcription du jugement rendu sur les registres de l’état civil des citoyens de statut coutumier de la mairie de Houaïlou et la mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé (sic) tant sur les registres de naissances classés au greffe du tribunal de Nouméa qu’au dépôt des archives de la France d’Outre-Mer.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 7 juillet 2006, le Procureur de la république du tribunal de première instance de Nouméa a interjeté appel de ce jugement.
Par son mémoire d’appel puis par ses conclusions du 20 juillet 2006, le Parquet observe en préalable que cette décision ne lui a jamais été notifiée et qu’en conséquence le délai d’appel n’ayant pas couru, son appel est recevable.
En la forme il estime que le jugement déféré doit être annulé dans la mesure où, la requête initiale ne tendant qu’à un changement de statut et les réquisitions du parquet ayant été faites sur ce fondement, le premier juge, en ordonnant, en outre, la transcription des nouveaux actes de naissance sur les registres d’une autre commune sans préalablement solliciter l’avis du Ministère public dans une matière communicable, a statué ultra petita et de manière non contradictoire.
Au fond, il sollicite réformation du jugement en ce qu’il a annulé les actes de naissance d’origine, décision qui n’est prévue qu’en cas d’adoption plénière. Il estime que les actes de naissance doivent demeurer en l’état mais que la mention du changement de statut doit être portée en marge.
Il conclut donc :
— à la confirmation de l’accession des mineurs au statut civil coutumier,
— à la réformation ou à l’annulation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des actes de naissance d’origine.
Dans ses réquisitions à l’audience, le Procureur Général conclut à l’annulation du jugement et à l’évocation en raison de l’irrégularité de la composition de la juridiction. Il ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande.
* * * * * * * * * * *
La requête d’appel a été signifiée à la personne de Mademoiselle Selma A…, le 1er septembre 2006. Elle n’a pas conclu en réponse.
Elle était absente à l’audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de nullité :
Attendu que les modalités de transcription sur les registres de l’état civil des décisions modifiant les actes d’état civil sont d’ordre public et ne sauraient constituer une demande de la partie requérante au sens procédural du terme ; qu’en conséquence le moyen de nullité tenant au fait que le premier juge aurait statué ultra petita et sans respect du contradictoire n’est pas fondé ;
Attendu par contre que le jugement déféré a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ;
Qu’en effet, aux termes des dispositions de l’ordonnance no 82-877 du 15 octobre 1982 applicable à la date de la décision, la composition avec les assesseurs coutumiers est de droit sauf accord des parties pour y renoncer, le juge devant interroger spécialement les parties sur ce point ;
Qu’en l’espèce la seule mention dans le jugement de l’accord de la requérante alors que la note d’audience ne mentionne ni sa présence ni son accord exprès, ne permet pas de vérifier les conditions de l’accord et ne satisfait pas à l’exigence du texte ;
Attendu qu’en l’état de cette irrégularité de composition, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris et d’évoquer ;
Au fond :
Attendu qu’il convient de rappeler en préalable que la notion de statut civil coutumier est étroitement liée à l’appartenance du citoyen mélanésien à un milieu géographique déterminé, traditionnellement la tribu d’origine paternelle ;
Qu’ainsi, aux termes de la délibération no 424 du 3 avril 1967 relative à l’état civil des citoyens de statut civil particulier (devenu statut civil coutumier), le citoyen de statut civil coutumier est recensé dans la mairie du lieu de situation de la tribu d’origine paternelle ;
Que cette disposition qui n’est que la traduction du fonctionnement de la coutume, démontre que l’accession ou le retour au statut civil coutumier est indissociable de la notion de tribu d’origine qu’elle soit celle de la branche paternelle du père pour les enfants nés dans le mariage ou de la mère dans le cas d’un enfant naturel ce qui est le cas en l’espèce ;
Que la situation géographique de la tribu d’origine détermine tant la compétence de l’autorité qui doit être consultée (art. 16 de la loi organique) que celle de la mairie sur les registres de laquelle doit être portée la mention de la décision prise, qu’enfin celle des assesseurs appelés à compléter la juridiction et qui doivent représenter la coutume des parties (art.L 562-22 du Code de l’organisation judiciaire) ;
Qu’il en découle également que la détermination du registre d’état civil coutumier sur lequel doit être portée la mention de l’accession ou du retour au statut coutumier n’est pas laissée à la seule volonté du requérant mais est fonction de la localisation de la tribu à laquelle le requérant appartient ;
Sur la renonciation au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier :
Attendu qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique « toute personne qui justifie que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier » ;
Attendu que Mademoiselle Selma A… justifie que son père est de statut civil coutumier ; Que les assesseurs confirment que l’acte de naissance produit de Théophile C… portant la mention d’une rectification du nom en A…, est bien celui du père de la requérante ;
Que par ailleurs, l’avis favorable émis par le chef du clan fait présumer que cette accession au statut civil coutumier est justifiée au regard de la coutume ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que Mademoiselle Selma A… établit que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier et, en conséquence, de faire droit à la demande d’accession au statut civil coutumier ;
Sur la demande d’accession du mineur au statut civil coutumier :
Attendu qu’aux termes de l’article 11 de la loi organique « le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d’un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale » ;
Attendu que Mademoiselle Selma A… exerce l’autorité parentale sur son fils mineur ; qu’elle est désormais de statut civil coutumier ;
Qu’aucune disposition de la loi n’interdit de prononcer simultanément l’accession du parent puis celui du mineur au statut civil coutumier, la seule exigence étant qu’au moment où la juridiction statue, le parent exerçant l’autorité parentale soit de statut civil coutumier ce qui est le cas ;
Que par ailleurs, l’avis favorable émis par le chef du clan fait présumer que l’accession du mineur au statut civil coutumier est justifiée au regard de la coutume ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mademoiselle Selma A… en prononçant l’accession de son fils mineur au statut civil coutumier ;
Sur les modalités pratiques d’exécution de la décision d’accession au statut civil coutumier :
Attendu que l’exécution de la présente décision conduit à s’interroger :
— sur les conséquences de la décision quant à l’acte de naissance d’origine ;
— sur le registre d’état civil compétent pour recevoir la transcription de la présente décision ;
1-Sur les conséquence quant à l’acte de naissance d’origine :
Attendu que l’acte de naissance, en ce qu’il est la constatation par l’autorité publique de l’existence d’un événement dont dépend l’état d’une personne, est une base essentielle de l’ordre social (Civ 14 juin 1858) ; qu’un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne soit pourvue d’un état civil (Civ. 2 avril 1998) ;
Qu’il en découle que l’annulation d’un acte de naissance régulièrement dressé ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels prévus par la loi et que la technique de la mention modificative en marge de l’acte originel doit prévaloir ;
Qu’il en est d’ailleurs ainsi en cas de changement de nom (art. 61-4 du Code civil) ou en cas de francisation de nom des étrangers accédant à la nationalité française (art 12 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972) ;
Attendu qu’aucune disposition de la loi organique ne prévoit qu’en cas d’accession ou de retour au statut civil coutumier, l’acte de naissance d’origine soit annulé ;
Que la loi précise simplement :
— que « la renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d’état civil » (art. 14) ;
— que « toute requête qui a pour objet de demander l’accession ou le retour au statut coutumier est motivée et précise le registre d’état civil coutumier sur lequel l’inscription de l’accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée » (art. 16) ;
Attendu en conséquence que la décision déférée, si elle n’avait été annulée, aurait été réformée en ce que qu’elle a annulé les actes de naissance de la requérante et du mineur ; que l’on observera surabondamment que le jugement tout en annulant l’acte de naissance de la mère, n’avait pas constaté son accession au statut civil coutumier ;
2-Sur les registres d’état civil sur lesquels doit être portée la mention de changement de statut :
Attendu que mention de la présente décision sera tout d’abord portée en marge des actes de naissance de droit commun de Mademoiselle Selma A… et de son fils Franck, tant sur le registre des naissances de la mairie de Koumac et de Nouméa que sur ceux classés au greffe du tribunal de Nouméa et au dépôt des archives de la France d’Outre-Mer ;
Que mention doit également en être portée sur le registre d’état civil coutumier de la mairie à laquelle est rattachée la tribu d’origine de la requérante (art. 16 de la loi organique) ;
Qu’il convient sur ce point, à défaut de précision dans la loi organique, de se reporter aux modalités de tenue des registres de l’état civil particulier définies par la délibération no 424 du 3 avril 1967 susvisée et précisées par la circulaire d’application no 13 du 25 août 1967 ;
Qu’il résulte de ces textes que, dans chaque mairie, sont tenus d’une part trois registres, pour les naissances reconnaissances et adoptions, pour les mariages et dissolutions de mariages, pour les décès, d’autre part un registre de recensement sur lequel « sont recensés dans chaque tribu les citoyens de statut civil particulier dont la famille est originaire du lieu considéré » (art. 3 alinéa 2) étant précisé que « tout enfant né dans une autre circonscription que celle d’origine sera toujours recensé par le maire de la circonscription municipale où est située la tribu d’origine paternelle » (art. 5) ;
Que la circulaire d’application visant la situation de la renonciation au statut civil particulier mais dont la logique est totalement réversible, précise qu’en un tel cas les actes d’état civil d’origine conservent toute leur valeur et qu’il convient de porter la référence du jugement sur le registre de recensement ;
Attendu que l’on doit dès lors considérer que la mention du changement de statut doit être portée sur le registre de recensement dont les modalités de tenue sont définies par les articles 3 à 7 de la délibération ;
Que dans le cas présent, la tribu à laquelle la requérante et son fils seront rattachés étant située sur la commune de Houaïlou, la mention de leur accession au statut civil coutumier sera donc portée sur le registre de recensement des citoyens de statut civil coutumier tenu à la mairie de Houaïlou ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Dit l’appel recevable ;
Annule le jugement prononcé le 23 août 2004, par le Tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné ;
Evoque et statuant à nouveau ;
Vu les article 11 et 13 alinéa 2 de la loi organique modifiée no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis de l’autorité coutumière compétente ;
Constate la renonciation de Mademoiselle Selma A… née le 7 décembre 1972 à Koumac de Théophile A… et de Paulette B… au statut civil de droit commun et son accession au statut civil coutumier ;
Prononce l’accession au statut civil coutumier de Franck, Steeven, Tom, Jean-Kénal A…, né le 10 octobre 1993 à Nouméa de Selma A…;
Ordonne l’inscription de l’accession au statut civil coutumier :
— en marge des actes de naissance de droit commun des demandeurs dressés tant sur le registre des naissances des mairies de Koumac et de Nouméa que sur ceux classés au greffe du tribunal de première instance de Nouméa et au dépôt des archives de la France d’Outre-Mer ;
— sur le registre de recensement des citoyens de statut civil coutumier tenu à la mairie de Houaïlou ;
Laisse les dépens s’il en est, à la charge du Trésor Public ;
ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement du Président empêché et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise du dossier avec l’arrêt au greffe.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligations du nu-propriétaire ·
- Clause d'un acte de donation ·
- Applications diverses ·
- Grosses réparations ·
- Obligations du nu ·
- Propriétaire ·
- Dérogation ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Réparation ·
- Acte ·
- Biens ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Dérogatoire ·
- Exécution forcée ·
- Conservation
- Obligations alimentaires découlant des relations du mariage ·
- Loi applicable aux effets personnels du mariage ·
- Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ·
- Loi applicable aux olbigations alimentaires ·
- Convention de la haye du 2 octobre 1973 ·
- Devoirs et droits respectifs des époux ·
- Contribution aux charges du mariage ·
- Accords et conventions divers ·
- Effets personnels du mariage ·
- Conventions internationales ·
- Marocaine du 10 août 1981 ·
- Obligation alimentaire ·
- Applications diverses ·
- Convention franco ·
- Conflit de lois ·
- Loi applicable ·
- Portée mariage ·
- Détermination ·
- Définition ·
- Article 7 ·
- Exclusion ·
- Charges du mariage ·
- Contribution ·
- Effet personnel ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Domicile conjugal ·
- Entrée en vigueur ·
- Obligation
- Action récursoire du coobligé contre l'auteur de l'accident ·
- Indemnisation par l'établissement français du sang ·
- Action récursoire contre l'auteur de l'accident ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Conséquence ultérieure du dommage originaire ·
- Victime ayant subi une transfusion sanguine ·
- Contamination par le virus de l'hépatite c ·
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Établissement français du sang ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Accident de la circulation ·
- Pluralité de responsables ·
- Modalités santé publique ·
- Contribution à la dette ·
- Obligation de résultat ·
- Applications diverses ·
- Transfusion sanguine ·
- Portée subrogation ·
- Subrogation légale ·
- Détermination ·
- Réparation ·
- Fondement ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Hors de cause ·
- Véhicule ·
- Contamination ·
- Co-obligé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation pesant sur l'acheteur professionnel ·
- Obligation d'informer pesant sur l'acheteur ·
- Information sur la valeur du bien acquis ·
- Obligation d'information ·
- Acheteur professionnel ·
- Détermination vente ·
- Obligations ·
- Exclusion ·
- Réticence ·
- Acheteur ·
- Marchand de biens ·
- Promesse de vente ·
- Réticence dolosive ·
- Agriculteur ·
- Agent immobilier ·
- Valeur ·
- Information ·
- Option ·
- Loyauté
- Créance de restitution de droits de douane ·
- Déclaration des créances ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Condition ·
- Droits de douane ·
- Restitution ·
- Réexportation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Code de commerce
- Convention de portage ·
- Parts sociales ·
- Détermination ·
- Prêt d'argent ·
- Prêt rémunéré ·
- Qualification ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Donneur d'ordre ·
- Revente ·
- Services financiers ·
- Propriété ·
- Assureur ·
- Prêt ·
- Contrat d'assurance ·
- Action de société ·
- In solidum ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Appréciation souveraine pouvoirs des juges ·
- Appréciation souveraine ·
- Applications diverses ·
- Recours en revision ·
- Recours en révision ·
- Action en justice ·
- Caractère abusif ·
- Caractérisation ·
- Abus de droit ·
- Banque ·
- Europe ·
- Procédure de conciliation ·
- Recours en annulation ·
- Crédit ·
- Grief ·
- Fraudes ·
- Fait ·
- Conciliation
- Signature de la partie qui s'y oblige ·
- Révélation d'une succession ·
- Mention "lu et approuvé" ·
- Acte sous seing privé ·
- Conditions de forme ·
- Gestion d'affaires ·
- Portée succession ·
- Preuve litterale ·
- Généalogiste ·
- Définition ·
- Succession ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Formation ·
- Cabinet ·
- Écrit ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Branche ·
- Scellé ·
- Procuration ·
- Révélation
- Vol d'un objet de faible valeur ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Définition ·
- Condition ·
- Vol ·
- Préavis ·
- Client ·
- Valeur ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt consenti par un professionnel du crédit ·
- Délivrance de la chose ·
- Conclusion du contrat ·
- Caractère réel ·
- Prêt d'argent ·
- Or ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Site internet ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compte courant ·
- Chèque ·
- Liquidation
- Crédit-bail ·
- Sous-location ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Biens ·
- Courrier
- Appréciation souveraine pouvoirs des juges ·
- Audition commune des futurs époux ·
- Impossibilité d'y procéder ·
- Officier de l'État civil ·
- Refus de visa État civil ·
- Appréciation souveraine ·
- Applications diverses ·
- Formalités préalables ·
- Acte de l'État civil ·
- Publication des bans ·
- Portée État civil ·
- Acte de mariage ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Refus de visa ·
- Célébration ·
- Obligations ·
- Conditions ·
- État civil ·
- Exceptions ·
- Etat civil ·
- Audition ·
- Visa ·
- Impossibilité ·
- Algérie ·
- Mariage de complaisance ·
- L'etat ·
- Maire ·
- Commune ·
- Publication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.