Rejet 1 mars 2006
Résumé de la juridiction
°
L’assureur responsabilité de l’entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres, dès lors qu’il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation (arrêt n° 1).
Les constructeurs et les assureurs ne peuvent se prévaloir de l’absence de mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage ou le bénéficiaire de cette assurance pour s’exonérer de leur responsabilité légale (arrêt n° 1).
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée par un assureur responsabilité d’un entrepreneur contre l’assureur dommages-ouvrage en relevant que cet assureur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommages-ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit, l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage et ne constituant pas pour le constructeur, une assurance de responsabilité, et que l’assureur de responsabilité peut faire cesser le préjudice en finançant lui-même les travaux de remise en état de l’ouvrage (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-20.551, Bull. 2006 III N° 49 p. 41 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-20551 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 49 p. 41 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051288 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le bureau Véritas, la SEM d’Ondres et du Comité d’établissement de Turboméca (SEMOCET), M. X…, l’entreprise Daudigeos, la SMABTP, l’entreprise DEG, M. Y…, M. Z…, Monsieur A…, la société Axa assurances, la société d’assurances Generali France, l’entreprise Casse, M. B…, ès qualités, et M. C… ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2004), que la société d’économie mixte d’Ondres et du Comité d’Etablissement Turboméca (SEMOCET) a fait construire un complexe sportif ; qu’une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances ; que des désordres étant apparus, la SEMOCET a assigné l’assureur dommages ouvrage qui a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité ; que l’action intentée à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage a été déclarée tardive et seuls les constructeurs et leurs assureurs ont été condamnés ; que la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de M. X…, architecte, a alors agi à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Attendu que la MAF fait grief à l’arrêt attaqué de la débouter de sa demande à l’encontre de la société Abeille, devenue société Aviva, alors, selon le moyen, que le tiers peut se prévaloir de l’inexécution du contrat auquel il n’est pas partie dès lors que cette inexécution lui cause un préjudice ; qu’en s’abstenant de rechercher en l’espèce, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assureur dommages ouvrage en ne satisfaisant pas à son obligation de prise en charge des travaux de réparation, n’avait pas commis une faute qui avait contribué à aggraver les désordres et alourdir ainsi la dette définitive mise à la charge des constructeurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’assureur en responsabilité décennale d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommages ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit, que l’assurance dommages ouvrage, assurance de chose, bénéficiant au maître de l’ouvrage, ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité et que la MAF était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Abeille assurances, devenue la société Aviva assurances, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
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