Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 février 2006, 04-14.466, Inédit
CA Aix-en-Provence 5 février 2004
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CASS
Rejet 1 février 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la péremption par sommation de communiquer

    La cour a constaté que les diligences invoquées par la société n'avaient pas interrompu la péremption, car elles n'avaient pas date certaine.

  • Rejeté
    Interruption de la péremption par courrier au conseiller de la mise en état

    La cour a jugé que ce courrier n'avait pas non plus eu d'effet interruptif sur la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens suite au rejet du pourvoi

    La cour a condamné la société Guintoli aux dépens, conformément à la décision de rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société Guintoli et a condamné celle-ci à verser une somme à M me X… en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2006, n° 04-14.466
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-14.466
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007493448
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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