Rejet 1 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er févr. 2006, n° 04-14.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-14.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007493448 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2004) et les productions, que la société Guintoli (la société) ayant interjeté appel d’un jugement qui l’avait condamnée au paiement d’une certaine somme, Mme X… ès qualités, intimée, a, par conclusions du 16 juillet 2003, invoqué la péremption de l’instance d’appel, faute de diligences accomplies depuis le 26 juillet 2000 ; que la société a soutenu qu’elle avait interrompu la péremption par une sommation de communiquer, du 13 mars 2002, à l’adresse d’une autre intimée, et par un courrier, du 18 avril 2002, au conseiller de la mise en état ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la péremption de l’instance ;
Mais attendu que c’est sans méconnaître le principe de la contradiction, que répondant aux conclusions de Mme X… qui soutenait que la lettre et la sommation alléguées par la société n’avaient pas date certaine, la cour d’appel a retenu que ces diligences n’avaient pas interrompu la péremption ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guintoli aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guintoli ; la condamne à à payer à Mme X…, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
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