Cassation 25 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 05-16.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 8 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007493191 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, accueillant la demande reconventionnelle en divorce de M. Y…, prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que sous couvert d’un grief non fondé de violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a pu prendre en considération tous les composants du patrimoine des époux et leur évolution dans un avenir prévisible pour apprécier l’existence du droit à prestation compensatoire de Mme X…, a souverainement estimé qu’à défaut d’éléments nouveaux probants, il y avait lieu de considérer, comme le premier juge, que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
D’où il suit que le moyen, qui en sa deuxième branche s’attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X… reproche encore à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Y… à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d’appel a retenu par motifs adoptés d’une part que ni l’un, ni l’autre des époux ne justifiait de la réunion des éléments constitutifs d’une responsabilité de son conjoint à son égard sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, d’autre part que tous deux avaient adoptés des attitudes empreintes d’une égale mauvaise foi dans le cadre de la rupture du lien conjugal ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a débouté Mme X… de sa demande tendant, en application de l’article 262-1 du Code civil, à reporter les effets du divorce au 7 septembre 2000, sans énoncer aucun motif à l’appui de sa décision ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce, l’arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
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