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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 12 juil. 2019, n° 18/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00075 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
.
RG N°F 18/00075
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Y X contre
CLINIQUE DU SAS
MILLENAIRE
MINUTE N°228
JUGEMENT DU
12 juillet 2019
Qualification : contradictoire premier ressort
Prononcé prévu le :
28 Juin 2019
Prorogé au :
12 juillet 2019
Notifié le
1510712019 copie exécutoire délivrée le :
là :
APPEL du
Par:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 12 juillet 2019
Madame Y X
[…]
[…] Représentée par Maître Hélène BOURDELOIS (avocat au barreau de TOULON)
DEMANDEUR
SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE
[…]
[…]
Représentée par Maître Laure DEPETRY de la SELARL FIDAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEFENDEUR
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS
Monsieur Franck MARY-MONTLAUR, Président Conseiller (S)
Madame Yael, Paola GADOL, Assesseur Conseiller (S) Madame Martine PLANE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Nigel CONNOR, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Christophe GUICHON, Greffier et de Madame Priscille FILLOL, Greffier stagiaire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Marie-Ange ESTOURNET greffier
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AFFAIRE N° RG F 18/00075
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande : 29 Janvier 2018
-Date du bureau de conciliation et d’orientation : 15 Juin 2018
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Date de l’ordonnance de clôture de la mise en état : 15 Mars 2019
-Débats à l’audience de jugement du 5 Avril 2019
A CETTE AUDIENCE
- Maître Hélène BOURDELOIS, avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
Maître Laure DEPETRY, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS:
MME X a été embauchée en qualité de standardiste par la clinique du Millénaire le 04/05/09. La rupture du contrat de travail a eu lieu le 27/09/17.
MME X saisissait le conseil de céans afin d’obtenir :
A titre principal: la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul
- 18788,40€ bruts d’indemnité pour licenciement nul
- 1630,94€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
- 1565,30€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 130,44€ bruts de congés payés y afférents
- 1356,94€ bruts de rappel de salaire ainsi que 135€ bruts de congés payés y afférents
A titre subsidiaire :
La requalification de la rupture de la relation de travail en un
-
licenciement sans cause réelle et sérieuse
-6262,80€ bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10000€ d’indemnité pour préjudice moral
- 1630,94€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
- 1565,30€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 130,44€ de congés payés y afférents
- 1356,94€ bruts de rappel de salaire ainsi que 135€ bruts de congés payés y afférents
En tout état de cause :
- 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir
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AFFAIRE N° RG F 18/00075
· La clinique du Millénaire, en réponse, demandait le débouté de MME X de toutes ses demandes et 3500€ d’article 700 du code de procédure civile..
SUR LES DEMANDES:
Sur la demande de requalification de la rupture en un licenciement nul et ses conséquences financières :
Selon l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la partie demanderesse réclame la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et des dommages et intérêts à ce titre pour licenciement discriminatoire. Elle ne prouve pas des faits propres à fonder sa prétention et n’apporte aucune pièce probante dans ce sens. A la lecture des différentes écritures remises par les parties, aucun comportement discriminatoire à la charge de la clinique a été relevé.
En conséquence, le Conseil déboute la partie demanderesse de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences financières :
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation chambre sociale, un licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d’agissements fautifs de l’employeur est réputé sans cause réelle et sérieuse.
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AFFAIRE N° RG F 18/00075
En l’espèce, la partie demanderesse demande la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’agissements fautifs de l’employeur. La partie défenderesse prétend qu’il y a une fiche de poste ainsi qu’une étude du même poste concernant la salariée qui a été fournie au médecin du travail pour qu’il puisse prendre sa décision d’inaptitude. Cette fiche de poste en date du 22/05/16 évoquée n’est pas signée par MME X contrairement à l’intégralité des autres fiches. MME X était en arrêt à cette époque-là. Cette fiche de poste a influencé le médecin du travail dans sa décision d’inaptitude à l’encontre de MME X.
En conséquence, le conseil requalifie le licenciement de MME X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes d’indemnisation, soit 1095,99€ d’indemnité légale de licenciement, 1565,30€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 130,44€ bruts de congés payés y afférents et 4800€d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappels de salaire et de congés payés
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrice l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
En l’espèce, la partie demanderesse réclame des rappels de salaire dûs au non paiement de salaire du 07/08/17 au 27/09/17. lecture des écrits fournis à la barre démontre un indu de 782,85€ ainsi que
78,28€ de congés payés y afférents. La partie défenderesse de son côté n’amène aucune preuve d’un quelconque paiement.
En conséquence, le Conseil condamne la partie défenderesse à régler à MME X les sommes de 782,85€ de rappel de salaire ainsi que 78,28€ de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 1382 du CODE CIVIL, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon une décision de la cour de cassation chambre sociale du 27 octobre 2004 (pourvoi n° 04-411008), le cas le plus classique des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral reste le harcèlement moral. Celui-ci ne peut être établi que par une répétition ou par un cumul de faits, comme des « attaques humiliantes, dégradantes et récurrentes » pouvant conduire à un état dépressif médicalement constaté.
Selon un arrêt de la cour de cassation chambre sociale du 13 avril
2016 (n°14-28293), la cour marque sa volonté de se rapprocher du droit commun de la responsabilité tout en permettant l’unification de la jurisprudence des différentes chambres de la cour de cassation.
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AFFAIRE N° RG F 18/00075
C’est ainsi que désormais il appartient aux juridictions du fond de vérifier que le salarié apporte la preuve de l’existence de son préjudice dont il leur appartient d’apprécier souverainement le montant.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la partie demanderesse réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle ne prouve pas des faits propres à fonder sa prétention et n’apporte aucune pièce probante dans ce sens.
En conséquence, le Conseil déboute la partie demanderesse de ses prétentions à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10/07/1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qui détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MME X, il lui est alloué la somme de 960 EUROS à ce titre,
Attendu que l’équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie défenderesse, le Conseil la déboute de cette demande formulée à ce titre.
Le conseil dit que les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge la partie défenderesse.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 1-11
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l’espèce, le salaire de référence est de 782,85€ selon les écrits
fournis par les parties.
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AFFAIRE N° RG F 18/00075
En conséquence, le conseil ordonne l’exécution provisoire pour ce qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
REQUALIFIE le licenciement de MME X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame X
- 1095,99€ d’indemnité légale de licenciement,
· 1565,30€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 130,44€ bruts de congés payés afférents
- 4800€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE à régler à MME X les sommes de 782,85€ de rappel de salaire ainsi que 78,28€ de congés payés y afférents.
CONDAMNE la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE à verser à
MME X la somme de 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
ORDONNE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS CLINIQUE DU MILLENAIRE aux éventuels dépens.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE PRÉSIDENLE GREFFIER, el
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