Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 2006, 05-12.992, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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www.bdidu.fr · 3 février 2021

Question écrite : M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le droit d'accès des copropriétaires aux feuilles de présence. Ces documents, annexés aux procès-verbaux des assemblées générales, comportent les noms et adresses des copropriétaires présents ou représentés ainsi que les noms et adresses des mandataires. En application des articles 17 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic a l'obligation de …

 

Me Jean-philippe Mariani · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2020

Les points clés de l'étude Les feuilles de présence aux assemblées générales des copropriétaires sont des documents stratégiques que certains syndics refusent de remettre aux copropriétaires, au motif que la transmission des adresses personnelles des copropriétaires serait contraire au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce refus est illégal puisque la communication des feuilles de présence par le syndic répond à une obligation réglementaire qui lui incombe. L'étude complète : COPROPRIÉTÉ : Feuilles de présence et RGPD - Légavox (legavox.fr)

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 févr. 2006, n° 05-12.992
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-12.992
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007623528
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lors de chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence ; que le syndic détient les archives du syndicat et en particulier le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes ; qu’il délivre des copies ou extraits certifiés conformes, de ces procès-verbaux ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2004) rendu en matière de référé, que les époux X…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété sis à Paris 15e, …, ayant pour syndic, la société Loiselet père et fils et Daigremont, l’ont assignée en référé pour obtenir la communication de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2003 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l’arrêt retient que cette assemblée générale est devenue définitive à l’égard des époux X…, qu’aucun d’eux n’est membre du conseil syndical à qui l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne le droit de prendre connaissance et de recevoir communication de toutes les pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété, ainsi que tout document intéressant le syndicat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic est tenu de délivrer des copies ou des extraits, certifiés conformes, du procès-verbal de l’assemblée générale avec ses annexes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, le cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, ès qualités, et le syndicat des copropriétaires de la résidence …, 75015 Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, ès qualités, et du syndicat des copropriétaires de la résidence …, 75015 Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

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