Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 30 nov. 2021, n° 19/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 3 octobre 2019, N° 17/0752 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE c/ SA UGITECH, SAS AREVA NP |
Texte intégral
MDM
N° RG 19/04652
N° Portalis DBVM-V-B7D-KHYT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL CENTAURE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 17/0752)
rendue par le Tribunal de Grande Instance d’ANNECY
en date du 03 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2019
APPELANT :
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît NICOLARDOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA UGITECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP CFLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
SAS AREVA NP venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM
-CEZU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Joumana FRANGIER-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Marilyne GREFFIER, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme C D, juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 novembre 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X a été embauché en qualité de soudeur et d’aide-lamineur par la société UGITECH du 1er mars 1961 au 31 décembre 1981 puis par la COMPAGNIE EUROPENNE DU ZIRCONIUM (CEZUS) devenue AREVA NP puis FRAMATOME du 1er janvier 1982 au 30 juin 2003.
Le 5 septembre 2011, M. X a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 17 août 2011 mentionnant la découverte de plaques pleurales pulmonaires.
Par décision du 9 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie a reconnu que M. X était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelles et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et une indemnité en capital.
Après avoir saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), M. X a accepté le 29 septembre 2012 l’offre d’indemnisation proposée pour un montant de 18 098,58 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle, les préjudices moral, physique et d’agrément.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2013, le FIVA a formé un recours subrogatoire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de M. X dans la maladie professionnelle qu’il a contractée.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Annecy – pôle social a :
• déclaré recevable le recours formé par le FIVA mais l’a dit mal fondé
• débouté le FIVA de ses demandes tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable des sociétés UGITECH et FRAMATOME, venant aux droits de la société AREVA NP, venant elle-même aux droits de la société CEZUS, et l’indemnisation des préjudices en résultant
• débouté la société UGITECH de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
• condamné le FIVA aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2019, le FIVA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris,
• juger recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de M. X,
• juger que les documents versés aux débats établissent le caractère professionnel de la pathologie de M. X constatée par certificat médical initial du 17/08/2011 et prise en charge par la caisse le 09/01/2012,
• subsidiairement, surseoir à statuer et ordonner une mesure d’expertise médicale dont l’objet sera de déterminer si la pathologie présentée par M. X objet du certificat médical initial du 17/08/2021 correspond à la désignation du tableau n°30 B des maladies professionnelles,
• subsidiairement également, et dans l’hypothèse où la cour devait considérer que les conditions prévues au tableau n°30 B ne sont pas réunies, surseoir à statuer et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément aux règles en vigueur, avec pour mission :
de prendre connaissance du dossier de M. X tel que prévu par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l’instance qui seront annexés à ce dossier, en application du même article,
♦
de dire par un avis motivé si la pathologie présentée par M. X objet du certificat médical du 17/08/2011 figurant au tableau n°30 B des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel au sein des sociétés UGITECH et AREVA
♦
NP,
• juger que la maladie professionnelle du 17/08/2011 est la conséquence de la faute inexcusable de la société UGITECH et de la société AREVA NP,
• fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1883,88 euros,
• juger que la CPAM de Haute-Savoie devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
• juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X, en cas d’aggravation de son état de santé,
• juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
• fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. X à la somme totale de 13 800 euros se décomposant comme suit :
souffrances morales : 12 600 euros,
♦
souffrances physiques 200 euros,
♦
préjudice d’agrément 1 000 euros,
♦
• juger que la CPAM de Haute-Savoie devra verser cette somme de 13 800 euros au FIVA, créancier subrogé,
• condamner la société UGITECH et la société AREVA NP à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société UGITECH demande à la cour de :
A titre principal :
• dire que la preuve de la maladie visée au tableau n°30 B des maladies professionnelles n’est pas établie,
• dire que le FIVA ne rapporte pas la preuve que l’origine professionnelle de la maladie est établie à l’égard de la société UGITECH,
• dire que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société UGITECH,
• débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
• dire les demandes d’indemnisations formulées par le FIVA infondées,
• débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisations formulées au titre des souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice d’agrément de M. X,
A titre infiniment subisidiaire :
• ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formulées par le FIVA,
• condamner les sociétés UGITECH et CEZUS, aux droits de laquelle se trouve la société AREVA NP, à supporter les conséquences financières de leur faute inexcusable au prorata de la période d’emploi effectuée au sein de chacune de ces sociétés,
En tout état de cause :
• condamner le FIVA à verser à la société UGITECH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CEZUS devenue aujourd’hui FRAMATOME demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• constater que la preuve de la condition médicale du tableau n°30 B n’est pas établie par le FIVA et que la faute inexcusable alléguée à l’encontre de la société CEZUS aujourd’hui FRAMATOME n’est pas prouvée,
• débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes dirigés à l’encontre de la société CEZUS,
Subsidiairement :
• débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Très subsidiairement :
• partager les conséquences financières entre la société UGITECH et la société FRAMATOME au prorata temporis du temps d’exposition au risque allégué par M. X,
• ordonner que l’action récursoire de la CPAM de Haute-Savoie ne s’exerce à l’endroit de la société FRAMATOME qu’au prorata temporis du temps d’exposition au risque en son sein, soit 20 % de la durée totale d’exposition,
En tout état de cause :
• condamner le FIVA à verser à la société FRAMATOME la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises le 31 août 2021 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Haute-Savoie demande à la cour de :
- statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes versées par elle au titre de la faute inexcusable y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
En défense à l’action dirigée contre lui en reconnaissance d’une faute inexcusable, un employeur reste recevable à contester l’origine professionnelle de la maladie dont est atteint le salarié victime, même si l’organisme de sécurité sociale l’a déjà pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il incombe à la victime d’apporter la preuve de la réunion des conditions du tableau.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur le FIVA qui, subrogé dans les droits de la victime M.
X, se prévaut du tableau 30 B des maladies professionnelles qui désigne les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le FIVA fait valoir que la maladie de M. X correspond à la désignation du tableau 30 B au regard de l’examen tomodensitométrique du 16 août 2011, de la scintigraphie du 12 septembre 2011 et de l’examen tomodensitométrique du 9 avril 2014 confirmant l’existence de plaques pleurales.
Les sociétés intimées soutiennent que l’examen tomodensitométrique du 16 août 2011 ne fait état que d’une probabilité de plaque pleurale et non de son existence certaine, que la scintigraphie ne constitue pas l’examen complémentaire requis par le tableau n°30 B et que l’examen tomodensitométrique du 9 avril 2014 ne permet pas de justifier l’existence d’une plaque pleurale au moment de l’instruction diligentée par la CPAM en 2011.
Mais, le certificat médical du Dr Y du 17 août 2011 fait état de plaque pleurale puisqu’il mentionne 'découverte suite suivi exposition professionnelle à l’amiante de plaques pleurales pulmonaires'. Si dans la conclusion de l’examen tomodensitométrique du 16 août 2011, le Dr Z indique 'probable plaque pleurale gauche', il indique expressément 'on discute la présence d’une petite plaque pleurale de 3,7 mm d’épaisseur d’aspect quadrangulaire orientant vers une exposition à l’amiante', cette description de la plaque pleurale étant de nature à en établir la présence laquelle a encore été confirmée par l’examen tomodensitométrique du 9 avril 2014.
Il en résulte que la condition du tableau 30 B tenant à la désignation de la maladie est justifiée par le FIVA.
S’agissant de la condition relative aux travaux, le tableau 30 B prévoit une liste indicative comprenant notamment 'l’application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déblocage.'
Le FIVA se réfère à l’enquête administrative de la caisse et notamment aux déclarations du salarié selon lesquelles en sa qualité de fondeur four de 1973 à 1976 et de technicien d’atelier alors qu’il était employé par la société UGITECH au sein de l’établissement d’Ugine du 1er mars 1961 au 31 décembre 1981, il a effectué des travaux auprès de fours à électrode non consommable en utilisant des bandes d’amiante conditionnées en rouleaux et découpées au couteau pour être enroulées manuellement comme des pansements autour des parties sensibles à la température des fours ou pour isoler les polarités + et -. Cette description de ses tâches est confirmée par plusieurs attestations de collègues de travail.
Il en résulte la preuve que M. X a notamment participé au sein de la société UGITECH à des travaux qui sont visés au tableau 30 B comme susceptibles de provoquer la maladie dont il est atteint.
La condition tenant au délai de prise en charge n’est pas contestée.
Faute pour la société Ugitech de parvenir à écarter la présomption en démontrant que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, il doit être retenu qu’elle a une origine professionnelle à l’égard de cette société.
En revanche, il ne résulte d’aucun élément de l’enquête ni même des déclarations de M. X que celui-ci aurait été exposé à de l’amiante au sein de la CEZUS devenue FRAMATOME du 1er janvier 1982 au 30 juin 2003. En effet, l’enquêteur mentionne une fin d’exposition au risque en 1979 ainsi que cela résulte du colloque medico-administratif du 14 décembre 2011. Par ailleurs, M. X lui-même affirme avoir été exposé à l’amiante de 1973 à 1979, et il indique avoir travaillé à la forge en 1986 et avoir dû enlever les fibreux ou céramique en précisant que ce n’était pas de l’amiante. Dans le relevé de carrière qu’il a renseigné il n’a pas indiqué avoir été exposé à l’amiante à compter de 1982 et a précisé à compter de 1986 une exposition au ' fibreux' ce qui ne caractérise pas une exposition à l’amiante. De même, les attestations de ses collègues ne font pas référence à la période d’emploi au sein de Framatome et ainsi M. A, M. B visent précisément la période d’exposition à l’amiante de 1973 à 1979.
La période d’exposition à l’amiante étant antérieure à 1982 et donc à la date d’embauche du salarié par la société CEZUS, le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi à l’égard de Framatome de sorte que sa faute inexcusable ne peut être recherchée.
Sur la faute inexcusable
En application des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cette maladie est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, ou du fait des travaux effectués, il commet une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la consience du danger, le FIVA invoque l’ordonnance du 2 août 1945 portant à la connaissance du monde professionnel le danger de l’inhalation des fibres d’amiante par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles et au décret du 31 août 1950 créant le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle, ajoutant que depuis le décret du 13 septembre 1955, la liste des travaux mentionnés dans le tableau n°30 est indicative.
Il s’ensuit que même si le décret 77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, est venu compléter le dispositif législatif et réglementaire sans interdire l’usage de l’amiante, son employeur ne pouvait ignorer les risques qu’encourait le salarié.
Sur les mesures de préservation, le FIVA reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune précaution. Il se réfère aux attestations par lesquelles les collègues de M. X ont rapporté que, comme eux, le salarié travaillait sans aucun dispositif de protection, ni individuel ni collectif.
Aucun élément ne vient contredire ces attestations de sorte que le manquement est établi.
Sur le rapport de causalité, il doit être relevé que la négligence de l’employeur qui a exposé le salarié aux poussières d’amiante, a pour le moins contribué à l’apparition de la maladie en cause.
La faute inexcusable de l’employeur s’en trouve caractérisée comme étant à l’origine de la maladie professionnelle.
Sur les demandes résultant de la faute inexcusable
En premier lieu, il y a lieu d’ordonner la majoration au maximum du capital servi à M. X par la CPAM de la Haute Savoie qui devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, elle restera acquise pour le calcul d’une rente de conjoint survivant.
En deuxième lieu et par application de l’article de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le FIVA est fondé à obtenir l’indemnisation, à due concurrence des sommes qu’il a versées à la victime, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice d’agrément.
Sur les souffrances morales endurées par la victime, le FIVA rapporte l’anxiété éprouvée par M. X à l’annonce du diagnostic à l’âge de 68 ans et son anxiété de connaître une aggravation de son état notamment avant chaque examen de contrôle. Il y a lieu de maintenir l’exacte évaluation à laquelle le FIVA a procédé pour 12 600 €.
Sur les souffrances physiques, le FIVA rapporte que M. X s’est plaint de dyspnée d’effort et d’essoufflements ce qui est compatible avec les constatations médicales, et justifie l’évaluation faite pour 200 €
En revanche, sur le préjudice d’agrément, le FIVA se borne à solliciter la somme de 1 000 € sans caractériser ni impossibilité ni limitation dans la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir laquelle n’est pas davantage justifiée. Le FIVA doit donc être débouté de sa prétention de ce chef.
Le total de 12 800 € sera versé au FIVA par la CPAM de la Haute Savoie qui le récupérera sur l’employeur.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
En application de l’article 700 du même code, il est équitable que la société UGITECH contribue aux frais irrépétibles exposés par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
En revanche, aucune considération d’équité ne conduit à allouer une indemnité au profit de la société Framatome.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare qu’une faute inexcusable de l’employeur, la société UGITECH, est à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. E X ;
Ordonne la majoration au maximum du capital servi à M. E X par la CPAM de Haute Savoie, ladite majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, rester acquise pour le calcul d’une rente de conjoint survivant ;
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de M. E X comme suit :
Préjudice moral : 12 600 €
Souffrances physiques : 200 €
Rejette la demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la CPAM de Haute Savoie à verser la somme totale de 12 800 € au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ;
Condamne la société UGITECH à rembourser à la CPAM de Haute Savoie les sommes dont cette dernière aura fait l’avance ;
Condamne la société UGITECH à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1 500 € en contribution aux frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société UGITECH aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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