Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 novembre 2021, n° 19/04652
TGI Annecy 3 octobre 2019
>
CA Grenoble
Infirmation 30 novembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que la société UGITECH a manqué à son obligation de sécurité en n'ayant pas pris de mesures de protection contre l'exposition à l'amiante, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à une majoration de l'indemnité en capital

    La cour a ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital, en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances morales et physiques

    La cour a accordé l'indemnisation des souffrances morales et physiques, tout en rejetant la demande relative au préjudice d'agrément.

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées au titre de la faute inexcusable

    La cour a ordonné le remboursement des sommes versées par la CPAM à M. X par l'employeur en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société UGITECH à verser une somme au FIVA au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Annecy qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés UGITECH et AREVA NP concernant la maladie professionnelle de M. X. La cour d'appel a d'abord confirmé que la charge de la preuve de l'origine professionnelle de la maladie incombe au FIVA. Elle a ensuite constaté que la maladie de M. X était bien liée à son travail chez UGITECH, établissant ainsi la faute inexcusable de cette société. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, ordonné la majoration du capital d'indemnisation et fixé les préjudices à verser au FIVA, tout en déboutant les demandes de préjudice d'agrément.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 30 nov. 2021, n° 19/04652
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04652
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 3 octobre 2019, N° 17/0752
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 novembre 2021, n° 19/04652