Rejet 20 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-20.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-20.935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007627665 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 26 mai 2004 n° 0114159), que par acte du 6 février 1989, M. et Mme du X… de Y… ont acquis un appariement situé à Paris, en prenant l’engagement de l’affecter à l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de son acquisition, en application de l’article 710 du code général des impôts alors en vigueur ; qu’un redressement remettant en cause ce régime fiscal leur a été notifié ; qu’après avoir contesté ce redressement M. et Mme du X… de Y… ont assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance, afin que soit prononcée la décharge des impositions complémentaires mises en recouvrement ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit régulier l’avis de mise en recouvrement du 28 juin 1994 et validé la procédure de redressement, alors, selon le moyen :
1 / que dans leurs écritures d’appel, les exposants, mariés sous le régime de la séparation de biens tel que rappelé dans l’acte de vente, ont soutenu avoir réalisé une acquisition conjointe de l’appartement au titre de laquelle les redressements litigieux ont été effectués ; qu’en en tirant la conclusion de la reconnaissance d’une solidarité existant entre eux au regard de l’imposition en cause, de nature à exclure qu’il soit fait rappel de celle-ci ou qu’il soit fait individuellement état de leurs obligations dans l’avis de mise en recouvrement, la cour d’appel a dénaturé lesdites écritures et violé les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l’acte notarié soumis à enregistrement révélant seulement l’existence d’une obligation conjointe à la charge de M. et Mme du X… de Y…, il appartenait dès lors, à l’administration fiscale de préciser sur quel fondement légal elle entendait établir leur obligation solidaire au regard de l’imposition en cause ; qu’en ne recherchant pas si l’administration justifiait d’un tel fondement, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des dispositions des articles R. 256-1, R. 256-2, R. 256-3 et R. 256-4 du livre des procédures fiscales ;
3 / que l’obligation des co-débiteurs étant une obligation conjointe et non une obligation solidaire, en ne recherchant pas si l’avis de mise en recouvrement faisait individuellement état de l’obligation de chacun des époux du X… de Y… au regard de l’imposition en cause, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles R. 256-1, R. 256-2, R. 256-3 et R. 256-4 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 1705 du code général des impôts, toutes les parties qui ont figuré à un acte sont tenues solidairement des droits d’enregistrement auquel cet acte est soumis ;
que les époux du X… de Y…, acquéreurs du bien, ayant soutenu dans leurs écritures que leur obligation au paiement résultait notamment de ce texte, c’est par une interprétation desdites écritures, exclusive de dénaturation, que la cour dappel a estimé qu’ils reconnaissaient être solidaires au regard de l’imposition en cause ;
Et attendu que les époux du X… de Y… ont soutenu devant la cour d’appel que les règles relatives aux avis de mise en recouvrement collectif n’avaient pas été respectées ; que la cour d’appel, qui a retenu que l’avis de mise en recouvrement était un avis de mise en recouvrement individuel, n’avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et a légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme du X… de Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme du X… de Y… ; les condamne à payer au directeur général des impôts la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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