Infirmation partielle 27 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 avr. 2009, n° 08/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/03008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 juin 2008, N° 07/00471 |
Texte intégral
RG N° 08/03008
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 27 AVRIL 2009
Appel d’une décision (N° RG 07/00471)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 26 juin 2008
suivant déclaration d’appel du 09 Juillet 2008
APPELANTE :
La S.A.S. WELLA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stephen MONTRAVERS (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me BOUREBOUNE (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur D X
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Jean FOLCO (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2009.
L’arrêt a été rendu le 27 Avril 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 08/3008 JFG
La société WELLA FRANCE a son siège social à PARIS et comprend sept autres établissements secondaires. Son activité consiste en la vente de produits, d’appareils et de mobiliers destinés aux professionnels du marché de la coiffure. Elle fait partie d’un groupe.
Monsieur X a été engagé le 18 novembre 1991 par les établissements PELLERAY de la société WELLA FRANCE en qualité de représentant exclusif.
En mai 2006 la société WELLA FRANCE a mis en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et consulté le comité d’entreprise sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Dans le cadre de cette procédure elle a proposé à Monsieur X le 29 mai 2006 des modifications de son contrat de travail qu’il a refusées le 22 juin.
Prenant acte de ce refus elle lui a fait des propositions de reclassement le 13 juillet 2006 qu’il a aussi refusées le premier août et le 22 août 2006 il a été licencié pour motif économique.
Contestant cette mesure et s’estimant créancier d’une indemnité de clientèle, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE le 9 mai 2007 qui, par jugement du 26 juin 2008 :
— a dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— a dit que Monsieur X peut prétendre à une indemnité de clientèle sous déduction de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il a perçue,
— a en conséquence condamné la société WELLA FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
-95.457 euros (indemnité de clientèle complémentaire),
-100.000 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-2.000 euros (indemnité de l’article 700 du code de procédure civile),
— a condamné la société au paiement d’une amende civile de 150 euros,
— a ordonné le remboursement par l’employeur d’indemnités de chômage dans la limite de six mois.
La société VELLA FRANCE a interjeté appel. Elle demande à titre principal qu’il soit sursis à statuer au motif qu’après que l’inspection du travail ait autorisé le licenciement de 5 salariés protégés, le Ministère du travail a annulé ces décisions pour 4 salariés ayant formé recours ce qui a déclenché de nouvelles actions d’autres licenciés.
Elle explique que les recours gracieux ayant été rejetés elle a introduit des recours contentieux devant le tribunal administratif et que les quatre salariés protégés se sont désistés mais que la juridiction administrative a décidé de passer outre.
Elle considère dès lors, l’instance administrative étant toujours en cours, qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui est de nature à avoir une incidence sur le présent litige.
Subsidiairement, rappelant que le Conseil de Prud’hommes s’est prononcé sur les seuls éléments produits par le demandeur, elle soutient :
— que le groupe WELLA comprenant deux secteurs d’activité capillaire et cosmétique et parfums s’est rapproché en 2003 du groupe PROCTER AND E COMPANY (PG) scindé en trois activités et que le 8 avril 2005 a été créée une nouvelle unité GBU (Global Business Units) au sein de laquelle la société WELLA a été chargée d’assurer l’activité de la coiffure dans le milieu professionnel,
— qu’étant la seule chargée de ce secteur elle ne peut être comparée aux autres sociétés du groupe et que donc il ne peut être fait état du groupe PG en invoquant l’ensemble des marques qu’il exploite,
— que le marché de la coiffure est très concurrentiel avec des taux de croissance qui n’ont cessé de diminuer et l’arrivée depuis 2004 de nouveaux concurrents,
— que la société WELLA FRANCE a vu depuis 4 ans une stagnation du nombre de ses clients avec un chiffre d’affaires uniquement soutenu par les augmentations de tarifs et que sur l’année fiscale 2005/2006, sans l’activité non récurrente de vente des appareils, elle aurait fait une année catastrophique,
— que ses résultats ne s’expliquent que par une amélioration du prix de revient et une optimisation des coûts logistiques, ces économies n’étant toutefois pas renouvelables et qu’elle ne pouvait plus investir et développer sa notoriété,
— qu’elle a donc dû réformer des systèmes de rémunération différents, injustes et inadaptés de la force commerciale sur des secteurs inégaux et insuffisamment couverts,
— que les maintenir auraient conduit à la perte de nombreuses parts de marchés et à des difficultés économiques,
— qu’il a donc été nécessaire de mettre en place des modifications d’ordre structurel afin de sauvegarder sa compétitivité,
— que 119 VRP étaient concernés et que seule 32 ont refusé les modifications qui leur ont été proposées,
— que l’inspection du travail n’a pas dressé de constat de carence sur le PSE et n’a formulé aucune observation,
— que la réorganisation a consisté à embaucher huit VRP supplémentaires, à réaménager les régions et secteurs géographiques et à mettre en place un nouveau système de rémunération sans suppression d’emploi avec des mesures d’accompagnement,
— qu’après le refus de Monsieur X elle lui a proposé 12 postes de reclassement avec des fiches descriptives précises et complètes pour la société et le groupe étant souligné que les postes de responsable développement équivalent à des postes de vendeur,
— que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et la rupture justifiée.
Sur l’indemnité de clientèle elle explique qu’en versant à Monsieur X la somme de 44.543 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture plus favorable elle l’a rempli de tous ses droits et maintient :
— qu’il n’apporte aucun justificatif sur le montant réclamé,
— que lors de la prise en charge de son nouveau secteur ses chiffres d’affaires sont connus et que seul le chiffre d’affaires consommable de produits dont être retenu hors appareils,
— que l’évolution de 2003 à 2006 est aussi connue et qu’il en résulte une augmentation en valeur et en nombre de la clientèle sur son secteur qui ne peut donner lieu à indemnité de clientèle pour un montant supérieur à celui qui lui a été versé.
Elle demande donc l’infirmation du jugement déféré dans sa totalité et le versement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X s’oppose au sursis à statuer qui ne repose sur aucun fondement juridique en vertu de la séparation des pouvoirs et, par écrit et oralement à l’audience, soutient :
— qu’il ne pouvait accepter une modification de son contrat de travail qui remettait en cause ses fonctions et sa rémunération, laquelle aurait fortement diminuée,
— que ces modifications n’avaient pour but que de développer la rentabilité de l’entreprise et non pas de sauvegarder sa compétitivité alors qu’elle est en excellente santé financière comme le groupe auquel elle appartient, la lettre de rupture étant d’ailleurs vague et imprécise,
— que la société WELLA FRANCE n’a pas épuisé toutes les propositions de reclassement,
— que les 12 offres qui lui ont été faites ne sont pas sérieuses compte tenu de sa dimension et de celle du groupe dont elle dépend et qu’elles n’ont concerné que la France alors que le groupe est présent dans le monde entier et en Europe,
— qu’en limitant sa recherche au secteur de la coiffure elle a commis une grossière erreur,
— que son licenciement n’est qu’une décision de confort,
— que le jugement doit donc être confirmé sauf à fixer le montant des dommages-intérêts à lui revenir à la somme de 125.000 euros.
Il maintient qu’eu égard à la clientèle très installée qu’il a exploité depuis de nombreuses années, l’indemnité doit être évaluée à la somme fixée par le Conseil de Prud’hommes à 140.000 euros car il est l’auteur du développement de sa clientèle comme l’atteste l’évolution de son chiffre d’affaires et le nombre de ses clients.
Il sollicite le versement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’objet de la procédure pendante devant le tribunal administratif est un recours exercé par la société VELLA FRANCE à l’encontre de décisions ministérielles en date du 29 mars 2007 qui ont annulé les décisions de l’inspection du travail autorisant les licenciements pour motif économique de Messieurs Y, Z, A et B, salariés protégés ;
Que Monsieur X n’est pas partie à cette instance et que donc, en application du principe de la séparation des pouvoirs qui fait que les deux ordres de juridiction administratif et judiciaire sont indépendants, la solution du litige prud’homale le concernant ne dépend pas de l’issue de la procédure administrative en cours.
Que les délais de traitement de cette dernière sont ignorés et que la décision qui en résultera ne lui sera pas opposable alors que, licencié le 22 août 2006, son intérêt légitime est que soit tranchée dans un délai raisonnable sa contestation sur le motif de la rupture de son contrat de travail ;
Que la demande de sursis à statuer formée par la société VELLA FRANCE sera donc rejetée, en confirmation sur ce point du jugement déféré ;
Sur le licenciement
Attendu que la société PROCTER et E F MANAGEMENT GMBH, filiale du groupe international PROCTER et E COMPANY (P et G) a, au cours de l’été 2003, acquis la majorité des actions du groupe VELLA AG dans le but de compléter la gamme de produits et des activités du groupe sur le marché des cosmétiques, ces renseignements figurant dans le PSE mis en oeuvre au sein de la société VELLA FRANCE en 2006 ;
Que le groupe VELLA, fondé en 1880 en Allemagne, était organisé en trois divisions comprenant deux secteurs d’activité (capillaire et cosmétiques et parfums) soit le secteur professionnel (produits capillaires pour salons) et grand public (produits capillaires grand public) et le secteur cosmétiques et parfums ;
Que la société VELLA FRANCE, appartenant au groupe VELLA et qui comprend sept autres établissements secondaires en FRANCE, a pour activité la vente de produits, d’appareils et de mobiliers destinés aux professionnels du marché de la coiffure ;
Que la société P et G était quant à elle scindée en trois activités appelées GBU (Global business Units), soit l’activité entretien du linge, de la maison et de l’alimentaire, l’activité soins du bébé et de la famille, santé, et l’activité beauté capillaire (grande distribution), soins de la peau, produits cosmétiques, parfums déodorants, protections féminines ;
Attendu qu’en juillet 2004 pour une mise en place effective au mois de juillet 2005 a été créée au sein du groupe P et G auquel appartient désormais le groupe VELLA une nouvelle GBU Prestige et Professional Care regroupant les secteurs parfumerie de VELLA et des groupes P et G et VELLA et capillaires professionnels du groupe VELLA;
Qu’au sein de cette GBU la société VELLA FRANCE a été chargée d’assurer l’activité de la coiffure dans le milieu professionnel ;
Que ces informations détaillées dans les conclusions de la société VELLA FRANCE ne sont pas discutées par Monsieur X ;
Attendu que Monsieur X a été licencié pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre au sein de la société VELLA FRANCE au premier semestre 2006 d’un PSE, par lettre du 22 août 2006 énonçant le motif suivant :
'Nous faisons suite à votre refus de la proposition de modification de contrat de travail, ainsi qu’à votre refus des offres de reclassements et nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.'
'En effet, l’évolution actuelle du marché de la coiffure, un environnement concurrentiel de plus en plus fort et la concentration des réseaux de distribution, nous conduisent à une nécessaire adaptation de la société VELLA FRANCE, et à une réorganisation de sa force de vente directe pour les maisons VELLA et SELECTIVE BRANDS aux fins de sauvegarder sa compétitivité.'
'Ce projet de réorganisation collective de la force de vente concerne plus particulièrement la répartition et l’affectation des secteurs géographiques avec un accroissement de la force de vente, ainsi que la détermination de la rémunération pour la rendre en phase avec la stratégie de la société et l’activité commerciale sur le terrain, ce qui implique nécessairement pour chaque salarié concerné une modification de son contrat de travail.'
Que cette lettre, qui fait état d’une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, est ainsi suffisamment motivée et fixe les limites du litige ;
Attendu qu’au delà de l’affirmation de la société VELLA FRANCE selon laquelle au sein de la nouvelle GBU créée en avril 2005 elle a été la seule chargée d’assurer l’activité de la coiffure dans le milieu professionnel faisant qu’elle ne peut être comparée à aucune autre société du groupe et de l’examen du PSE mis en oeuvre en 2006, c’est au visa des termes limités de la lettre de licenciement et des pièces produites aux débats que doivent être appréciées la légitimité du motif économique invoqué et la manière dont l’employeur a respecté ses obligations en la matière ;
Attendu d’abord que la lettre de licenciement ne fait état que du marché de la coiffure en général sans distinguer l’activité coiffure dans le milieu professionnel et l’activité coiffure dite grand public alors qu’il résulte des éléments exposés plus haut :
— que le groupe VELLA n’était organisé avant le rapprochement avec le groupe P et G qu’en deux secteurs d’activité, le secteur cosmétiques et parfums et le secteur capillaire sans qu’il soit justifié d’une réelle distinction entre secteur professionnel et grand public si ce n’est par l’affirmation que le secteur capillaire était réparti en deux divisions professionnelle et grand public,
— que le groupe P et G avait lui même un secteur beauté capillaire et que parmi les activités de la société VELLA FRANCE existait la vente de produits capillaires, outre les appareils et le mobilier,
— que la nouvelle GBU Prestige et Professional Care a regroupé les secteurs parfumerie et capillaire professionnel des groupes P et G et VELLA ;
Qu’existe ainsi une imprécision quant au périmètre d’appréciation du secteur d’activité concerné par le PSE même si celui-ci, qui ne fait que reprendre les éléments précités, limite son objet au seul secteur de la coiffure professionnelle sans que la lettre de licenciement ne procède à une telle restriction ;
Attendu qu’il résulte encore de l’examen du PSE, qui précise que la société VELLA FRANCE est organisée par 'Maisons’ à l’intérieur desquelles se retrouvent les différents marques qu’elle commercialise (Maisons Clairol pour la marque Clairol, Maison Vella pour la marque Vella et appareils et mobiliers Welonda, Maison Selective Brands, marques System Professionnal et Sebastian), qu’il concerne les équipes commerciales des maisons Vella et Selective Brands ;
Que le PSE est ainsi limité, dans le secteur de la coiffure professionnel, à deux 'maisons’ sur trois sans qu’aucune précision ne soit donnée sur cette autre restriction et même s’il est aussi indiqué que la marque Clairol a été lancée en octobre 2005, cette marque ne pouvant être exclue du périmètre d’appréciation du secteur d’activité à prendre en compte;
Qu’il en résulte une autre imprécision qui fait que la société VELLA FRANCE, en l’absence d’autre justificatif, n’étaye pas suffisamment la distinction qu’elle opère entre les secteurs de la coiffure professionnelle et grand public et l’exclusion que semble faire le PSE, à l’intérieur du secteur professionnel, de la marque Clariol, éléments qui ne sont pas en concordance avec les termes de la lettre de licenciement qui ne vise que le secteur de la coiffure en général ;
Attendu surtout que, même en s’en tenant au seul secteur de la coiffure professionnelle, le PSE lui-même, qui rappelle les rapprochements, regroupements et rachats opérés ayant fait qu’au premier octobre 2005 'la société VELLA FRANCE a intégré le modèle économique GBU / MDO de PROCTER et E INTERNATIONAL OPERATION et n’a cessé de tenter de renforcer sur le marché de la coiffure sa position de challanger derrière le leader français L’OREAL', expose qu’il consiste à 'déployer et mettre en place’ une réorganisation générale de la force de vente de l’entreprise ;
Que ce PSE précise que les raisons, enjeux et objectifs du projet sont communs aux Maisons Wella et Selective Brands avec des modalités d’applications qui diffèrent en fonctions des spécificités de leurs activités (différences de positionnement de marques, différences de cible de clientèle, stratégie commerciale complémentaires) et que le contenu du projet s’articule autour de trois axes principaux à savoir :
— un accroissement de la force de vente avec l’embauche de 8 VRP supplémentaires,
— un redéploiement géographique et une nouvelle organisation des régions commerciales,
— une adaptation du système de rémunération de 119 VRP auxquels ont été proposées des modification de leur contrat de travail visant leur système de rémunération et la répartition des secteurs ;
Qu’ainsi le PSE prévoit, non seulement que la réorganisation ne doit pas conduire à une réduction d’effectif, mais doit entraîner la création de huit postes de VRP supplémentaires étant en outre ajouté qu’un VRP partant à la retraite serait remplacé et qu’il existe encore un poste vacant qui sera pourvu dans le cadre de la réorganisation, le nombre de poste de VRP effectivement prévu passant ainsi de 119 à 129 sur les deux maisons concernées ;
Attendu que même si une telle réorganisation emportant des créations d’emplois peut être motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, encore faut-il qu’elle soit destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, l’employeur devant ainsi démontrer qu’une menace pèse sur sa compétitivité susceptible d’engendrer des difficultés s’il n’y est pas porté remède par des mesures d’anticipation ;
Attendu que pour expliquer cette menace, la société VELLA FRANCE n’énonce dans la lettre de licenciement que 'l’évolution du marché de la coiffure, un environnement concurrentiel de plus en plus fort et la concentration des réseaux de distribution’ et ajoute dans ses conclusions 'une stagnation du chiffre d’affaires de la société depuis 2002 et une perte conséquente du nombre de clients entre 2002 et 2006 attribuée à un manque manifeste d’engagement des commerciaux à l’égard des objectifs de vente’ ;
Qu’outre le fait que le manque d’engagement de ses commerciaux ne peut constituer le motif économique invoqué, la société VELLA FRANCE, pour justifier de l’évolution du marché de la coiffure, verse aux débats le PSE qui s’en tient à des considérations générales sur le marché 'montrant des signes de repli puis de net recul’ sur lequel elle ne communique pas de pièces exploitables ;
Qu’elle ne produit que deux documents, établis par elle-même, non certifiés et qui sont :
— une courbe de l’historique du marché de la coiffure, sans que soient distingués les secteurs professionnel et grand public, de laquelle il résulterait une diminution de -2,20% mais qui serait qu’une diminution des taux de croissance,
— un tableau intitulé 'stagnation du nombre d’entreprise salon de coiffure’ et 'progression du nombre de coupes dames sur les années 2004 et 2005" dont la source serait la fédération nationale de la coiffure française ;
Qu’elle ne verse à la procédure aucune donnée comptable ou financière la concernant interdisant ainsi toute vérification sur l’effet de ce repli du marché invoqué sur sa situation économique, ni bilan, ni compte de résultats ou rapport quelconque, pas plus qu’elle ne produit de renseignement sur la situation économique des secteurs de la coiffure du groupe auquel elle appartient en distinguant, dans ce secteur, celui de la coiffure professionnelle et celui de la coiffure grand public ;
Que les autres documents dont elle fait état (deux courbes 'évolution Wella avec augmentation tarifaire en % et sans augmentation tarifaire', des courbes sans indication de produits si ce n’est par des mentions manuscrites qui seraient 'le chiffre d’affaires WELLA par catégorie de produits 2004, 2005 et 2006« , un tableau qui serait 'le découpage du chiffre d’affaires WELLA FRANCE par catégorie de produits de janvier 2004 à juin 2006 » et enfin un feuillet unique qui seraient 'les données financières WELLA FRANCE', non certifiés, sont tout autant inexploitables ;
Que ces pièces ne sont pas évoquées dans le PSE lequel fait état de données chiffrées différentes se limitant aux constats suivants :
— CA net (Keuros) : 2002 : 72 193, 2003 : 75 834, 2004 : 78.315 et 2005 : 78 699,
— Nombre clientes : 2002 : 14 104, 2003 : 14 494, 2004 : 14 347 et 2005 : 14 008 ;
— objectif distribution en nombre de clients 2007 : 17 500 et 2010 : 20 000 ;
Que ces chiffres ne révèlent aucune baisse du chiffre d’affaires ni même du nombre de clients et affichent au contraire une volonté de hausse notable du portefeuille clients ;
Que l’affirmation selon laquelle l’amélioration des résultats par rapport à l’année N-1 admise par la société WELLA FRANCE ne s’expliquerait que par les augmentations tarifaires, la vente des appareils, et l’optimisation des coûts de logistique n’est pas étayée par des éléments suffisants ;
Qu’elle en conclut qu’elle avait une marge de manoeuvre de plus en plus limitée pour investir et développer sa notoriété sur le marché ce qui ne peut s’assimiler à un risque sur sa compétitivité alors que sa volonté était de faire passer le nombre de ses clients de 14000 à 20000 en cinq ans en augmentant le nombre de ses VRP ;
Attendu que la société WELLA FRANCE invoque encore une concurrence accrue avec l’arrivée massive sur le marché de la coiffure de nombreuses marques étrangères à bas prix contribuant à une forte redistribution des positions de ce marché alors qu’elle fait elle-même partie du groupe international WELLA lui même intégré au groupe P et G depuis 2003 dont le PSE explique que, hors WELLA, il distribue, fabrique, développe des produits sous plus de 300 marques dans 160 pays pour un chiffre d’affaires d’environ 45 milliards d’euros pour l’exercice se terminant le 30 juin 2005 ;
Que le PSE précise encore que le groupe P et G n’a cessé de se développer au travers notamment d’une politique active d’acquisition au nombre desquelles elle cite en 2001 la société CLARIOL, cette marque étant l’une de celle évoquée par le PSE comme étant commercialisée par la 'Maison CLARIOL’ composant la société WELLA FRANCE, qui donc concernent des produits destinés au secteur de la coiffure professionnelle et qui, sans que cela soit expliqué, n’est pas concerné par le PSE limité aux Maisons Wella et Selective Brands et alors encore que lors de la réunion du comité d’entreprise du 29 mai 2006 il a été indiqué que 'CLARIOL continue à croître’ ;
Qu’en tout cas cette politique du groupe P et G d’acquisitions multiples a elle-même contribué à la redistribution des positions des marchés concernés, le groupe se positionnant en qualité de leader mondial ;
Qu’à ce propos Monsieur X produit aux débats de nombreuses pièces faisant état de l’importance du groupe P et G, y compris en France, de son excellente santé économique et financière avec des résultats et des bénéfices en nette progression, dont des annonces d’offre d’emploi en France présentent WELLA comme étant le 'leader mondial sur le marché de la cosmétique capillaire’ ;
Que la capacité de résistance à la concurrence que la société WELLA FRANCE invoque au soutien du motif économique ne peut être appréciée indépendamment du groupe auquel elle appartient, elle-même participant à la concentration contre laquelle elle prétend vouloir lutter, sa compétitivité en étant au contraire renforcée ;
Attendu que le PSE lui-même, après les considérations générales sur les facteurs externes qui menaceraient la compétitivité de la société WELLA FRANCE, lorsqu’il décrit le projet de réorganisation, le présente comme visant à assurer la croissance et le développement à moyen terme de l’entreprise pour mieux exploiter l’ensemble du potentiel du marché français et mettre en place un système de rémunération efficace et motivant pour les VRP ;
Que dans une note interne du 12 mai 2005 la société VELLA FRANCE explique que par cette réorganisation elle veut 'donner un coup d’accélérateur et développer (sa) distribution numérique’ son objectif étant donc bien d’augmenter le nombre de ses clients dans les proportions que l’on sait ;
Que dans sa lettre adressée le 29 mai 2006 à Monsieur X pour lui proposer la modification de son contrat de travail dont l’objet était de dynamiser les secteurs de vente et d’harmoniser les conditions de rémunération des VRP, elle lui explique que 'ce projet de développement, qui prévoit notamment l’embauche de 8 nouveaux VRP, vise à accroître notre compétitivité et améliorer nos performances sur le marché de la coiffure’ ;
Qu’il résulte encore des procès verbaux des réunions du comité d’entreprise appelé à donner un avis sur le projet de réorganisation de la force de vente que la direction, à plusieurs reprises, a expliqué 'que le projet vise d’abord un développement réaliste de l’entreprise’ et 'contribuera largement à la croissance du chiffre d’affaires’ ;
Que ces objectifs déclarés d’accroissement de la compétitivité ont fait qu’à l’issue des consultations le comité d’entreprise a émis un avis défavorable sur la réorganisation envisagée en faisant justement valoir que 'le motif économique du projet ne semble pas convainquant’ ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société WELLA FRANCE ne démontre pas suffisamment que le fait de modifier les contrats de travail de 119 VRP appartenant à deux de ses Maisons et d’en augmenter le nombre était nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité alors que l’existence de systèmes de rémunération différents et de secteur inégaux a pour origine les rachats et regroupements successifs opérés au sein du groupe et que leur harmonisation était destinée à rendre l’entreprise encore plus performante ;
Attendu encore que, même si Monsieur X a refusé la modification de son contrat de travail de VRP au motif notamment qu’il allait en résulter une baisse importante de sa rémunération, il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement en son sein où au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer des mutations de tout ou partie du personnel ;
Que ce périmètre peut être différent de celui du secteur d’activité dans lequel intervenait le salarié, des fonctions commerciales pouvant être exercées dans d’autres secteurs ; que les offres de reclassement doivent aussi être appréciées en fonction des moyens dont dispose l’entreprise ou le groupe ;
Attendu que la société WELLA FRANCE, qui comprend huit établissements et occupe plus de 360 salariés, ne rencontrait au jour du licenciement aucune difficulté économique ; qu’elle appartient à un groupe international dont la situation financière est florissante, qui occupe plus de 12000 salariés au sein de multiples unités tant en France qu’à l’étranger ;
Que pourtant, au titre des mesures destinées à favoriser le reclassement des 32 VRP ayant refusé, comme Monsieur X, la modification de leur contrat de travail, le PSE établi par la société WELLA FRANCE a limité les propositions à trois postes en son sein et 9 postes au sein du groupe, restreintes au territoire français et à deux divisions seulement Prestige Products et C, alors que Monsieur X, même antérieurement affecté au secteur de la coiffure professionnelle, peut exercer des fonctions commerciales dans d’autre domaines, plus particulièrement dans des secteurs proches comme la coiffure grand public ou les cosmétiques ou la beauté capillaire dans lesquels intervient le groupe P et G ;
Attendu que sur ces douze postes de reclassement la société WELLA FRANCE ne donne aucune information sur la manière dont ils ont été identifiés, les modalités de leur recherche, la nature des investigations qui ont été entreprises au sein des nombreuses entités du groupe, les réponses de ces dernières, les dates de transmissions et dans chaque entité concernée les mesures prises pour procéder à un inventaire sérieux des postes disponibles;
Que le PSE explique aussi que la société recherchera au fur et à mesure de la procédure tous les poste susceptibles de se libérer et que dans cette hypothèse une information complète et précise sera transmise aux représentants du personnel ;
Qu’il n’est pas justifié que ce suivi a été assuré, la situation semblant au contraire figée dès l’établissement du PSE qui s’en tient au douze postes 'identifiés’ sans qu’il soit possible de vérifier le sérieux de cet inventaire et alors que les recherches devaient être faites au sein de l’ensemble du groupe P et G ;
Que la société WELLA s’est contentée de transmettre la liste des 12 postes inventoriés dans des conditions ignorées aux 32 salariés concernés, certes avec les fiches de poste correspondantes, mais dont l’examen révèlent qu’il s’agit, pour huit d’entre eux, de postes identiques de responsable développement des ventes pour une rémunération allant de 26.000 à 35.500 euros annuel brut alors que celle de Monsieur X était d’environ 60.000 euros, outre trois postes d’hôtesse d’accueil studio international Paris, d’animatrice qualité production et de learning consultant encore moins rémunérés et enfin un poste de contrôleur de gestion nécessitant des connaissances comptables et financières;
Que de telles propositions ne peuvent être considérées comme étant le résultat d’une recherche sérieuse de reclassement alors que les groupes WELLA et P G, avec les moyens importants dont ils disposent, se devaient aussi d’envisager pour Monsieur X des mesures de formation et d’adaptation à un nouvel emploi susceptible de lui offrir une rémunération proche de celle qu’il percevait antérieurement ;
Qu’aucune recherche n’a été faite en ce sens alors encore que la société WELLA et le groupe P et G, confrontés à aucune urgence particulière, demeuraient tenus par une obligation individuelle de reclassement et ce sans qu’ils puissent limiter leurs offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser, notamment à l’étranger, eu égard à son niveau de compétence et aux moyens dont ils disposaient ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Attendu que son ancienneté dans l’entreprise, la perte d’un emploi stable et les difficultés rencontrées pour retrouver un poste équivalent justifient que lui soit alloué à titre de dommages intérêts la somme de 80.000 euros, en réformation sur ce montant du jugement déféré ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de six mois ; qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l’UNEDIC, BP numéro 264 – XXX ;
Sur l’indemnité de clientèle
Attendu que le VRP a droit à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
Attendu que Monsieur X ne soutient pas que lors de son embauche en 1991 il a apporté une clientèle à la société VELLA FRANCE déjà son employeur par l’intermédiaire des établissements PELLERAY ;
Qu’historiquement, c’est la société VELLA, entreprise Allemande créée il y a plus de 50 ans, qui a choisi en 1935 les établissements PELLERAY pour étendre la commercialisation de ses produits en France auprès des salons de coiffure ;
Qu’elle s’est durablement implantée sur le marché français, la filiale française VELLA FRANCE étant créée en 1954 avec ensuite la poursuite de la constitution d’une clientèle de professionnels auxquels elle apporte une assistance complète ;
Qu’ainsi, lors de l’embauche en 1991 de Monsieur X, c’est logiquement qu’elle lui a remis une liste de clients existant sur le secteur qui lui a été confié avec le chiffre d’affaires correspondant réalisé sur les 12 derniers mois tel que cela résulte de son contrat de travail, l’intéressé reconnaissant dans ce document qu’il ne possède pas de clientèle et que c’est la société qui a mis à sa disposition les listes de clients et le fichier commercial ;
Que le contrat précise encore qu’en cas de rupture Monsieur X peut prétendre à une indemnité de clientèle pour la part qui pourrait lui revenir si un développement en nombre et en valeur est constaté étant ajouté qu’aucune indemnité ne pourra être envisagée en ce qui concerne la gamme d’appareils, petits matériels et Welonda compte tenu de leur renouvellement ;
Que Monsieur X ne remet pas en cause ces stipulations contractuelles qui le lient et qui attestent de la remise à l’embauche d’une clientèle préexistante en nombre et en valeur, bien installée qu’il a exploitée ;
Attendu que Monsieur X admet lui-même dans ses écritures que sur les 122 clients actifs qui lui ont été remis il n’en reste plus que douze, de nombreux salons ayant disparu et qu’il a apporté 109 clients existant en 2006, l’apport ne venant ainsi que compenser les clients disparus ;
Qu’il en résulte qu’en nombre, au jour de son licenciement seul moment où doit être appréciée la clientèle, il n’a pas développé de clientèle supplémentaire ;
Attendu que pour ce qui concerne l’évolution en valeur de la clientèle, Monsieur X ne produit aux débats aucun élément, notamment sur la progression de la partie variable de sa rémunération depuis 1991, s’en tenant au montant perçu de décembre 2005 à novembre 2006 pour ensuite considérer qu’il aurait droit à plus de deux ans de commissions ;
Qu’un tel calcul purement théorique ne correspond à rien d’exploitable alors qu’il est déjà établi qu’en nombre il n’a pas développé de clientèle et que le chiffre d’affaire mobilier ne peut être pris en compte tel que prévu à son contrat de travail, seul celui des consommables devant être retenu ;
Attendu que pour ce qui la concerne la société WELLA FRANCE, qui donne le montant du chiffre d’affaires réalisé sur le secteur confié à Monsieur X en 1991 pour 129 clients, retient aussi pour base l’évolution de 2003 à 2006, chiffres non contestés à l’appui ;
Que si une augmentation est ainsi constatée, en application des modalités de calcul des commissions prévues par le contrat de travail, Monsieur X aurait pu percevoir une indemnité de clientèle, mais d’un montant inférieur à celui qui lui a été payé au titre de l’indemnité spéciale de rupture ;
Que Monsieur X, qui ne fait aucun commentaire sur les chiffres qui lui sont opposés, sera donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de clientèle qu’il n’avait d’ailleurs pas réclamée avant la contestation de son licenciement introduite devant le Conseil de Prud’hommes le 9 mai 2007 ;
Qu’il n’est en tout cas pas démontré qu’il a apporté, créée ou développé en nombre et en valeur une clientèle au point qu’il aurait droit à une indemnité qui serait supérieure à la somme de 44.543 euros qui lui a été versée au titre de l’indemnité spéciale de rupture;
Que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il sera alloué à Monsieur X la somme de 1.500 euros par application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ; que la somme de 2.000 euros qui lui a été allouée en première instance à ce titre est confirmée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à amende civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société WELLA FRANCE à payer à Monsieur X une indemnité de clientèle et sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a prononcé une amende civile,
— et statuant à nouveau sur ces points,
— condamne la société WELLA FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute Monsieur X de sa demande en paiement d’une indemnité de clientèle,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— confirme le jugement dans ses autres dispositions,
— dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l’UNEDIC, BP numéro 264 – XXX ;
— et y ajoutant, condamne la société WELLA FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros par application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société WELLA FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met à sa charge les dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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