Confirmation 30 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 mars 2012, n° 11/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/03070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 19 octobre 2010, N° 09/00462 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Mars 2012
N° 616-12
RG 11/03070
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
19 Octobre 2010
(RG 09/00462 -section 5)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme Z Y
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Laurence PIPART-LENOIR (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
SA PROVOST DISTRIBUTION
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric LECLERCQ (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me JANICKI
En présence de M. B C, Directeur de l’administration des ventes
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2012
Tenue par I-J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Sandrine ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
Selon contrat du 20 septembre 2001, la société Provost Distribution a engagé Z Y, avec effet au 3 septembre 2001et pour une durée indéterminée, en qualité de télé-prospectrice, niveau II, échelon 1, coefficient 170, moyennant un salaire mensuel brut de 6 000 francs pour 30 heures de travail par semaine, les relations entre les parties étant régies par la convention collective des industries métallurgiques des Flandres et de ses additifs.
Mlle Y est devenue secrétaire commerciale (niveau II, échelon 3, coefficient 190) à temps complet à partir du 1er février 2002, et a été affectée au centre d’appel Provost.
Par lettre du 24 septembre 2003, elle a demandé à bénéficier d’un congé de présence parentale à temps partiel pour une période initiale de 4 mois, conformément à l’article L.122-28-9 du code du travail, ce qui lui a été accordé. Ce congé, renouvelé à partir du 1er mai 2004 pour la même durée, a été interrompu par 15 jours de congés annuels (du 1er au 15 août 2004), avant d’être renouvelé pour 4 mois à partir du 1er septembre 2004.
Dans son courrier du 20 octobre 2004, la société Provost Distribution rappelait à Mlle Y qu’il s’agissait d’un deuxième renouvellement, à l’issue duquel elle aurait atteint la durée maximale offerte par le dispositif. Compte tenu du nombre insuffisant de ses heures travaillées en octobre 2004, elle l’autorisait, à titre exceptionnel, à prendre 3 jours de congés et 6 jours de congés sans solde de façon à ce que sa situation soit régularisée au regard des règles régissant l’horaire à la carte au sein de l’entreprise.
Un second enfant étant né le XXX, et Mlle Y ayant souhaité bénéficier d’un congé parental d’éducation pour l’élever un avenant n°2 a été conclu, prenant effet au 1er août 2005, aux termes duquel sa durée hebdomadaire de travail était ramenée à 22 heures réparties sur quatre jours (la salariée étant, pour le surplus, en absence non rémunérée). Cet avenant devait prendre fin le 31 juillet 2006.
En date du 29 juin 2006, Mlle Y a sollicité la reconduction de son congé parental pour la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007. Elle a fait de même le 3 août 2007, ce dont l’employeur a pris acte par lettre du 9 août 2007.
Un avenant n° 3 du 30 janvier 2007 a repris les stipulations de l’avenant n°2.
Par lettre remise en mains propres le 5 février 2008, la société Provost Distribution a convoqué Z Y à un entretien préalable pour le 13 février, et lui a confirmé la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée verbalement.
Elle lui a notifié le 18 février 2008, dans les formes légales, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec effet au terme d’un préavis de deux mois de l’exécution duquel elle la dispensait.
* *
*
Contestant cette mesure, Z Y a saisi le conseil des prud’hommes de Tourcoing de diverses demandes dont elle a été déboutée par un jugement du 19 octobre 2010 duquel elle a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 16 novembre.
Elle demande à la cour de constater le non respect par l’employeur de la législation en matière de congé parental, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Provost Distribution au paiement de
— 821,39 € de rappel de salaire pour la période du 1er au 29 avril 2008 (retour sur un contrat à temps plein)
— 82,13 € au titre des congés payés afférents au préavis
— 14 887,90 € de dommages intérêts pour licenciement abusif
— 1488,79 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle indique à l’audience avoir, depuis mars 2009, une activité d’auto-entrepreneur en onglerie pendant la semaine, et effectuer le week end des prestations d’animation dans des grandes surfaces.
La société Provost Distribution conclut à la confirmation du jugement, au mal fondé des prétentions adverses et à l’allocation à son profit d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700.
Vu les écritures déposées le 5 août 2011 par l’appelante, le 2 février 2012 par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la régularité de la procédure de licenciement:
Mlle Y soutient qu’en vertu de l’avenant n° 2, son contrat est devenu à partir du 1er août 2005 à durée déterminée et ne pouvait, comme tel, être rompu pour une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-2 du code du travail n’autorise le juge à condamner l’employeur au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire qu’en cas d’inobservation de la procédure prévue par les articles L.1232-2 et suivants du même code. Or, les prescriptions légales ont été parfaitement respectées.
Au demeurant, si l’avenant n°2 du 7 juillet 2005 stipulait que le contrat initial 'se transforme temporairement en contrat à durée déterminée à temps partiel’ qui prendrait fin le 31 juillet 2006 par la seule arrivée du terme, sous réserve du renouvellement du congé parental, il n’y a pas lieu de tirer de conséquences de droit de cette formulation inappropriée, la commune intention des parties étant seulement de modifier la durée hebdomadaire du travail pendant la durée du congé parental d’éducation pris par la salariée, comme le permettait l’article L.122-28-1, devenu L.1225-47 du code du travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de ce chef.
— Sur le bien fondé du licenciement et la demande de rappel de salaire:
La lettre du 18 février 2008 justifie cette mesure exclusivement par la 'perturbation du service’ et le 'non respect des horaires et des dispositions relatives aux 35 heures'.
Elle énonce que 'Malgré nos différents rappels à l’ordre dont vous semblez ne pas avoir tenu compte et vos engagements écrits que vous n’avez pas respectés, vous avez accumulé les infractions aux dispositions du Règlement intérieur et à vos obligations contractuelles en ce qui concerne vos horaires'.
Elle reproche, en particulier, à Mlle Y de ne pas respecter 'les dispositions de l’horaire variable inscrites dans l’accord sur les 35 heures permettant une arrivée le matin de 8h15 à 09h00", quinze retards dépassant 9h00 ayant été constatés entre le 1er janvier et le 5 février, ainsi qu’un dépassement du plancher des -10 heures en fin de mois, aucun 'écart positif’ n’ayant été constaté au cours de cette période, ses 'retards répétés(ayant) nécessité la mobilisation d’autres personnes à votre poste ainsi que leur présence impérative afin de pallier ces retards, perturbant l’organisation du service’ au sein duquel ce comportement a crée 'des tensions’ et mis en cause l’autorité du responsable.
Elle indique que l’appelante a, au cours de l’entretien préalable, fait état de sa 'situation personnelle’ comme 'justificatif de ces débordements horaires', le représentant de l’employeur ayant rappelé en retour ses 'efforts de compréhension et d’aménagements horaires’ ainsi que les 'engagements non respectés de rétablir votre situation', et conclut qu''aucun effort ni rappel à l’ordre n’a permis de modifier votre comportement'
Mlle Y ne conteste ni ces retards ni leur fréquence. Elle nie, en revanche, l’existence de tensions ou la perturbation du service qui en serait résulté, d’autant qu’ils auraient toujours donné lieu à récupération et que des solutions avaient toujours été trouvées dans le passé pour adapter ses horaires, ce qui serait constitutif d’un usage et non d’une simple tolérance. Elle rappelle que le règlement intérieur prévoyait d’autres sanctions (mise à pied, rétrogradation, mutation disciplinaire) qui auraient été plus appropriées qu’un licenciement. Elle souligne enfin que, s’il est loisible à un employeur de licencier un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise, c’est à la condition que ces perturbations nécessitent le remplacement définitif de l’intéressé.
L’employeur expose que le comportement de Z Y, qui n’appelait pas la critique à l’origine, s’est sérieusement dégradé à partir d’octobre 2004; il indique avoir fait preuve de mansuétude envers cette collaboratrice, sans la dispenser pour autant du respect des règles communes, et précise que le service commercial comprenait 4 secrétaires dont 3 à temps plein, dont le travail se ressentait nécessairement des manquements incessants de leur collègue.
Il est constant
— qu’à la suite d’un entretien du 27 juin 2006 au cours duquel le responsable de Mlle Y, B C, avait fait part de son mécontentement, il lui a remis en main propre, le 6 juillet, un courrier dans lequel il détaillait ses griefs (manquement aux obligations professionnelles et contractuelles, non respect du règlement intérieur, comportement professionnel) la priant de le considérer comme un 'signal d’alerte’ devant aboutir à une remise en cause immédiate du comportement et des résultats de la salariée
— que son responsable lui ayant rappelé oralement, le 19 mars 2007, que le solde de son 'compteur d’heures’ ne pouvait être systématiquement négatif, et dans de telles proportions, Z Y s’est engagée par écrit, le lendemain, à récupérer les heures négatives, engagement qu’elle n’a pas tenu
— qu’en date du 29 mai 2007, son employeur lui a remis en main propre un courrier reprochant le solde négatif (37,08 heures) de son compteur de modulation et indiquant la manière dont il allait être régularisé, concluant que 'toute nouvelle absence ou retard non justifié au delà des limites de l’accord 35 heures, ainsi que toute nouvelle dérogation à la limite inférieure de l’accord de modulation (-10 heures) vous seront immédiatement sanctionnés', Mlle Y indiquant, dans un écrit du même jour, qu’elle 'prendrait soin d’arriver à 8 h 45, comme le prévoit mon contrat de travail'
— qu’en date du 14 novembre 2007, son employeur lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un 'ultime avertissement', qui n’a pas eu plus d’effet que les précédents
ces éléments étant rappelés dans la lettre de licenciement.
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 21 juin 2000 au sein du groupe Provost en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 prévoyait, entre autres, la mise en place d’horaires dits 'à la carte’ dans le cadre d’un 'Règlement d’horaires individualisés mobiles’ prévoyant, pour chaque service, des plages fixes et d’autres variables et stipulant que le report de crédit d’heures d’un mois à l’autre ne pourrait excéder 4 heures mensuelles, le cumul de crédit 20 heures et celui de débit 10 heures, la régularisation de la situation devant normalement intervenir dans le courant du mois calendaire.
Rien n’indique que les retards incessants de Mlle Y soient liés à son état de santé, ou même au handicap de l’un de ses fils. La tolérance dont l’employeur a fait preuve, pendant plusieurs années, à son égard ne saurait s’analyser en un usage d’entreprise, lequel suppose une généralité qui fait défaut en l’espèce, et aucun accord n’est intervenu pour faire bénéficier Mlle Y d’un régime particulier. L’employeur a, au demeurant, clairement qualifié les retards de fautes, même s’il a considéré que celles ci n’étaient pas d’une gravité suffisantes pour justifier la rupture immédiate des relations. Leur accumulation (15 en janvier/ février 2008), en dépit de multiples rappels à l’ordre et d’engagements non tenus, constituait une cause sérieuse de licenciement.
Mlle Y soutient toutefois que celui ci serait dû aux difficultés économiques de son employeur, dont le carnet de commandes avait connu une baisse de l’ordre de 10% en 2008, ce qui l’a conduit à ne pas renouveler à leur échéance une soixantaine de 'contrats intérimaires’ avant de licencier, en janvier 2009, 9 de ses collaborateurs travaillant sur les sites d’Halluin et de Neuville-en-Ferrain; que la société Provost Distribution a, en outre, souhaité éviter l’application des règles protectrices des salariés en congé parental.
Elle souligne à cet égard que son licenciement est intervenu trois semaines avant l’expiration du dernier renouvellement du congé, et soutient que les retards répétés dont il lui est fait grief étaient 'indiscutablement liés’ à l’exécution de celui ci; ce dernier devant prendre fin le 29 mars 2008, elle estime avoir droit à la différence entre le salaire qu’elle a perçu et celui correspondant à un travail à temps plein du 1er au 29 avril
Il est exact que, l’enfant X étant né le XXX, le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel ne pouvaient durer au delà du troisième anniversaire de celui ci et qu’à l’issue du congé, la salariée devait retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, conformément aux articles L.1225-48 et L.1225-55 (ancien article L.122-28-1) du code du travail. Le fait que le licenciement ait été notifié peu de temps avant l’expiration de cette période n’est toutefois pas suffisant pour y voir une volonté patronale d’éluder l’application de ces règles.
S’il est constant que l’intimée a connu, à partir d’octobre 2008, des difficultés économiques qui l’ont conduite à prendre les mesures indiquées plus haut, rien n’indique qu’il s’agirait là du véritable motif de la rupture.
Le jugement mérite donc confirmation sur ces points également.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. ROGALSKI M. ZAVARO
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