Rejet 16 janvier 2007
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’une offre de contrat de révélation de succession adressée par un cabinet de généalogistes avait été renvoyée par sa destinataire sans la signer avec les seules inscriptions de la date et la mention "lu et approuvé" ; et que l’intéressée avait ensuite refusé de signer au bénéfice du cabinet une procuration réclamée par lui pour procéder à la levée des scellés et la représenter à tous les stades de la liquidation successorale, c’est à bon droit qu’un arrêt refuse de qualifier d’acte sous seing privé ce document et retient qu’il ne faisait pas preuve d’un engagement à payer des honoraires Lorsque les juges constatent que la révélation de l’ouverture d’une succession devait normalement parvenir à l’héritier indépendamment du fait d’un généalogiste intervenu, leur refus de retenir la gestion d’affaires de ce dernier ne peut leur être reproché
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 janv. 2007, n° 05-19.832, Bull. 2007 I N° 22 p. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-19832 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007 I N° 22 p. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017625044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100048 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gridel |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Attendu que la société en nom collectif « Etude généalogique Pérotin » (le cabinet) a assigné Mme Liliane X… en paiement d’honoraires au titre d’un contrat de révélation de sa qualité d’héritière de sa tante paternelle décédée Orféa Z… ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le cabinet fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 juin 2005) de l’avoir débouté de sa demande, en manque de base légale au regard de l’article 1347 du code civil, un écrit non signé par la partie à laquelle on l’oppose pouvant néanmoins valoir comme commencement de preuve par écrit lorsqu’elle s’en est appropriée le contenu de manière expresse ou tacite, c’est-à-dire par des actes subséquents attestant de son adhésion à celle-ci, sans qu’il soit opérant de retenir en outre que de tels faits ne pouvaient valoir, au sens de l’article 1338 du même code, confirmation du contrat prétendument nul ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Liliane X…, qui avait renvoyé au cabinet l’offre de contrat du 16 octobre 1996 sans la signer, y inscrivant non sa signature mais seulement la date du 22 octobre 1996 et la mention « lu et approuvé », avait ensuite, par deux fois, refusé de signer au bénéfice du cabinet une procuration que celui-ci lui réclamait pour procéder à la levée des scellés et la représenter à tous les stades de la liquidation successorale ; qu’abstraction faite d’une confusion commise entre la nullité d’un contrat et celle de l’écrit qui le constate, la cour d’appel qui, à bon droit, a refusé de qualifier d’acte sous seing privé le document des 16 / 22 octobre 1996, et, exactement retenu qu’il ne faisait pas preuve d’un engagement de Mme Liliane X… à payer des honoraires au cabinet, a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche, telle qu’exposée au mémoire en demande :
Attendu que la cour d’appel a relevé que M. Y…, notaire et neveu de la défunte, qui savait, comme les autres membres de la famille, que Mme Liliane X…, fille naturelle d’un autre frère prédécédé d’Orféa Z…, en était la seule héritière, avait, en toute hâte et de lui-même, communiqué au cabinet Pérotin les informations et pièces lui permettant de retrouver la trace de celle-ci, puis qu’Huguette X…, belle-soeur de la défunte et désignée par elle comme étant la personne à prévenir à son décès, témoignait de ce qu’elle savait l’intéressée domiciliée à Suresnes, et enfin que son adresse avait été communiquée sans difficulté par une voisine ; qu’à partir de ces constatations, elle a pu admettre que l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritière sans l’intervention du généalogiste et qu’ainsi, faute d’utilité établie, la gestion d’affaire invoquée par lui ne pouvait être retenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude généalogique Pérotin aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Etude généalogique Pérotin à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
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