Cassation partielle 18 décembre 2007
Infirmation 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-18.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-18.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 janvier 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017741073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO01401 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jacques X… est décédé le 21 septembre 1994, laissant pour recueillir sa succession son fils, M. Pascal X… ; que la déclaration de succession n’ayant pas été déposée dans le délai de six mois prévu par l’article 641 du code général des impôts, l’administration a adressé à ce dernier, le 12 septembre 1996, une première mise en demeure d’avoir à la souscrire dans les quatre-vingt-dix jours, suivie d’une seconde, le 18 septembre 1998, reçue par son épouse ; qu’en l’absence de production de la déclaration, l’administration a notifié, le 30 juin 1999, à M. Pascal X… un redressement comportant la taxation d’office de la succession et a émis, le 6 octobre 1999, un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités ; qu’après rejet de sa demande, M. Pascal X… a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Vienne devant le tribunal aux fins d’en obtenir décharge ; que sa demande a été rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Pascal X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclarée régulière la procédure de taxation d’office diligentée à son encontre, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 670 du nouveau code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; qu’au cas particulier d’un héritier tenu de déclarer les biens transmis par décès, la procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quatre-vingt-dix jours de la notification d’une première mise en demeure ; que seul l’héritier, débiteur de l’obligation de déclarer, a qualité pour réceptionner cette mise en demeure ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel violé l’article 670 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la notification d’un acte de recouvrement, dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l’avis a, avec le redevable, des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu’après avoir relevé que l’administration avait adressé, le 18 septembre 1998, au domicile fiscal déclaré par M. Pascal X…, la notification de redressement, l’arrêt retient que cette dernière était valable, peu important que l’épouse de M. Pascal X…, qui avait signé l’accusé de réception de la mise en demeure, ne la lui ait pas remise ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la procédure de taxation d’office suivie par l’administration était régulière ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l’article 761 du code général des impôts ;
Attendu que, lorsque l’administration des impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d’enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l’évaluation par elle retenue au moyen d’éléments de comparaison tirés de la cession, avant le décès, de biens similaires ;
Attendu que, pour déterminer la valeur vénale réelle de deux immeubles figurant à l’actif de la succession, l’arrêt retient des éléments de comparaison postérieurs au décès de Jacques X…, pour l’un, le prix stipulé dans une promesse unilatérale de vente signée en décembre 2001, pour l’autre, le prix de la vente intervenue en mars 2002 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’évaluation des immeubles sis… et…
…, l’arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. Pascal X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
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