Rejet 5 avril 2007
Résumé de la juridiction
L’article L. 121-1 du code des assurances n’a pas vocation à recevoir application lorsqu’est en jeu l’assurance de responsabilité qui, si elle relève de la catégorie des assurances de dommages, n’a pas la nature d’une assurance de biens
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-12.066, Bull. 2007, II, N° 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-12066 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, II, N° 77 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 14 avril 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017780455 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C200527 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | M. André |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société Axi Valdo, société Gan eurocourtage IARD |
Texte intégral
Donne acte à Mme X… de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y… ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Roubaix, 14 avril 2005), que le véhicule automobile de Mme X…, assuré auprès de la société GAN eurocourtage IARD, a été endommagé dans un accident de la circulation impliquant un second véhicule assuré auprès de la société GAN assurances ; qu’un rapport d’expertise a fixé la valeur de remplacement du véhicule accidenté, techniquement réparable, à la somme de 3 300 euros, sa valeur résiduelle à 900 euros, et celle du coût de sa réparation à 3 919 euros ; qu’après avoir reçu de son assureur, qui en a lui-même été remboursé par la société GAN assurances, la somme de 2 400 euros correspondant à la différence entre la valeur de remplacement du véhicule et sa valeur résiduelle, Mme X…, souhaitant conserver le véhicule accidenté, lui a demandé le règlement d’une indemnité complémentaire en vue d’obtenir une somme globale correspondant au coût des réparations ; que la société GAN eurocourtage IARD lui a opposé un refus au motif que l’assurée ne justifiait pas des réparations effectuées sur le véhicule accidenté ; que Mme X… l’a assignée devant le tribunal d’instance, ainsi que le responsable et son assureur, afin d’obtenir le paiement de cette somme et d’une indemnité d’immobilisation de son véhicule ;
Attendu que Mme X… fait grief au jugement de l’avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose est assurée par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement ; que l’assuré est libre de disposer de l’indemnité d’assurance, de telle sorte que ne saurait être subordonnée à la production de factures de réparation l’indemnisation de l’assuré qui a opté pour une indemnisation en valeur de réparation de son véhicule endommagé ; qu’en subordonnant néanmoins la demande de Mme X… tendant à obtenir de son assureur l’indemnisation du coût de la réparation de son véhicule accidenté, à la production de justificatifs de réparations, le tribunal a violé l’article L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l’article L. 121-1 du code des assurances, qui dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, n’a pas vocation à recevoir application lorsqu’est en jeu l’assurance de responsabilité qui, si elle relève de la catégorie juridique des assurances de dommages, n’a pas la nature d’une assurance de biens ;
Et attendu qu’il résulte du jugement déféré que l’action en paiement de Mme X… tendait à obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité encourue par l’auteur du dommage ;
D’où il suit que le moyen, qui invoque la violation d’un texte étranger au litige, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN eurocourtage IARD, ensemble l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
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