Rejet 3 avril 2007
Résumé de la juridiction
Le commissaire-priseur ou l’expert qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité vis-à-vis de la victime de l’erreur.
C’est dés lors à bon droit qu’une cour d’appel les condamne in solidum à indemniser l’acquéreur d’un tableau qui s’est avéré ne pas être une oeuvre de l’artiste mentionné au catalogue comme en étant l’auteur Le commissaire-priseur qui a recouru aux services d’experts ayant inexactement attesté l’authenticité d’une oeuvre présentée lors d’une vente est fondé à demander à être garanti par eux de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l’acquéreur victime de l’erreur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 avr. 2007, n° 05-12.238, Bull. 2007, I, N° 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-12238 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017779858 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100472 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu que le 22 novembre 1989 et par l’intermédiaire de la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Ader Picard Tajan (la SCP), elle-même assistée de MM. X… et de Y…, experts, M. Z… a acquis aux enchères publiques un tableau reproduit au catalogue et assorti des indications : « Jean Dufy (1888-1964). Aux courses. Gouache, signée en bas, à droite » ; qu’en 2001, il a sollicité M. B…, lequel, dressant alors l’inventaire raisonné de l’oeuvre de l’artiste, a mis en doute l’authenticité de l’objet présenté ; qu’une expertise judiciaire ayant révélé l’année suivante qu’il s’agissait d’un faux, et la société venderesse n’ayant pu être retrouvée, M. Z… a recherché la responsabilité de la SCP et de MM. X… et de Y… ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X… et le premier moyen du pourvoi incident provoqué de M. de Y… :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2004) d’avoir, en violation de l’article 1382 du code civil, condamné in solidum la SCP et MM. X… et de Y… à indemniser M. Z… en raison de ce que le tableau acquis par celui-ci, contrairement à sa conviction, n’était pas de Jean Dufy, et en refusant de donner effet à l’observation de l’expert judiciaire indiquant qu’au regard des connaissances à l’époque de la vente il était tout à fait concevable de conclure à l’authenticité, alors, selon le moyen, que l’expert ou le commissaire-priseur qui atteste celle-ci sans nuancer son affirmation n’engage sa responsabilité envers l’acquéreur que si, au moment où il est donné, cet avis apparaît erroné ou imprudent au regard des données acquises ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a exactement énoncé que, vis-à-vis de la victime de l’erreur, le commissaire-priseur ou l’expert qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion, a constaté que la SCP et MM. X… et de Y… avaient agi en commun, de sorte que leur responsabilité devait être admise ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi de M. X… et le second moyen du pourvoi incident provoqué de M. de Y…, tels qu’exposés aux mémoires :
Attendu que par une motivation identique à celle du premier moyen, il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, en violation de l’article 1147 du code civil, condamné in solidum MM. X… et de Y… à garantir la SCP de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. Z… ;
Attendu que l’arrêt énonce à bon droit que le commissaire-priseur qui a recouru aux services de deux experts ayant attesté l’authenticité de l’oeuvre présentée lors d’une vente est fondé à demander leur garantie ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident et provoqué éventuel de la SCP Tajan et de son assureur Gan :
REJETTE les pourvois principal et incident provoqué ;
Laisse aux auteurs de chacun des pourvois la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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