Rejet 22 mai 2007
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un conjoint survivant, marié sous le régime légal et désigné bénéficiaire en premier lieu de contrats d’assurance-vie, est décédé sans en avoir accepté le bénéfice, l’enfant désigné bénéficiaire en dernier lieu et acceptant est, en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, réputé avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 132-16 du code des assurances ne sont pas applicables et qu’en vertu de l’article 1437 du code civil, la succession du souscripteur des contrats est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l’intérêt personnel de celui-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516, Bull. 2007, I, N° 194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-18516 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 194 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 juin 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017830563 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100659 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’André X…, marié le 26 octobre 1946 sous le régime légal avec Blanche Y…, est décédé le 29 mars 1999 ; qu’il avait souscrit quatre contrats d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires son conjoint survivant, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers ; que Blanche X… est décédée le 26 juin 1999, sans avoir accepté le bénéfice des contrats ;
Attendu que M. X…, enfant d’un premier lit du défunt et bénéficiaire acceptant des contrats, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Caen,14 juin 2005), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté et de la succession de Blanche Y…, de l’avoir déclaré redevable envers la communauté d’une récompense égale aux primes versées au moyen de fonds communs, alors, selon le moyen :
1° / qu’aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle pour l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, après avoir pourtant constaté que les contrats d’assurance vie avaient été souscrits par André X… en faveur de « son conjoint » et que c’est uniquement parce que Blanche Y… n’avait pas accepté le bénéfice de ces assurances, avant son décès, que M. X… en était devenue le bénéficiaire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 132-16 du code des assurances ;
2° / que c’est uniquement lorsqu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et, plus généralement, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, qu’il en droit récompense ; que la récompense n’est donc due que si un mouvement de valeur s’est produit entre le patrimoine de la communauté et le patrimoine propre de l’un des époux pendant le cours du régime ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, en l’état de constatations desquelles il résultait qu’André X… n’avait tiré aucun profit personnel des biens de la communauté avant la dissolution de la communauté, M. Roger X… n’était devenu bénéficiaire des contrats d’assurance vie qu’après le décès de Blanche Y…, qui avait refusé le bénéfice de ces contrats, la cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions de l’article 1437 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Blanche Y… était décédée sans avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie, de sorte que, en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, M. X…, bénéficiaire désigné en dernier lieu, était réputé avoir droit aux sommes stipulées aux contrats à partir du jour de leur souscription, la cour d’appel, qui a écarté à bon droit les dispositions de l’article L. 132-16 du même code, a exactement décidé qu’en vertu de l’article 1437 du code civil, la succession d’André X… était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l’intérêt personnel de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mmes Z…, A… et B… la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
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