Cassation partielle 18 septembre 2007
Résumé de la juridiction
Une société à laquelle, a été confié le gardiennage d’un bateau de plaisance, ne se trouve pas, du seul fait de ce contrat de gardiennage, tenue d’exécuter des opérations d’amarrage des navires confiés ou encore d’en vérifier la qualité, fût-ce dans le cadre de mesures conservatoires
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 sept. 2007, n° 06-12.082, Bull. 2007, IV, N° 199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-12082 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, IV, N° 199 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 14 novembre 2005 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017910906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO01003 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Tricot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Monteynard |
| Parties : | Société Port Napoléon |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que la société Port Napoléon, qui avait assuré le gardiennage du navire Silver Hells appartenant à M. X…, a assigné ce dernier en paiement de ses prestations ; que reconventionnellement, M. X… a prétendu à l’indemnisation de son préjudice à la suite de dommage ayant affecté le navire pendant le gardiennage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Port Napoléon reproche à l’arrêt d’avoir limité à la somme de 4 116,06 euros le montant des sommes dues par M. X… au titre du gardiennage de son navire en violation de l’article L. 110-3 du code de commerce et de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Port Napoléon à payer à M. X… la somme de 5 272,32 euros de dommage-intérêts au titre des avaries subies par son navire, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le corps du Yacht présente divers dommages consécutifs au mauvais temps ayant manifestement été occasionnés par des heurts répétés contre le quai d’amarrage par la suite d’un raidissement insuffisant de l’amarrage avant et qu’une entaille a été provoquée par l’amarre du bateau voisin, que ces dommages ont manifestement pour origine un défaut de surveillance correcte du bateau et une absence de mesures conservatoires et notamment un amarrage correct du bateau, obligations qui incombaient à la société Port Napoléon eu égard au contrat de gardiennage le liant à M. X… ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à justifier que le contrat de gardiennage liant la société Port Napoléon à M. X… obligeait la société Port Napoléon à exécuter les opérations d’amarrage des navires confiés ou encore à en vérifier la qualité, fût-ce dans le cadre de mesures conservatoires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a condamné la société Port Napoléon à réparer l’entier préjudice subi par M. X…, a fixé ce préjudice à 9 388,38 euros, a ordonné la compensation des créances réciproques des parties et a condamné la société Port Napoléon à payer à M. X… la somme de 5 272,32 euros, l’arrêt rendu le 14 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Besançon, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en l’audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
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