Cassation 26 septembre 2007
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1858 et 1859 du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action en paiement exercée par le créancier d’une société civile contre l’un des associés, retient que la prescription quinquennale ne court qu’à compter du titre établissant l’insolvabilité de la société, alors qu’aucune disposition légale ne prévoit un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice et que le créancier peut poursuivre le paiement de la dette de la société contre les associés dès la publication de la dissolution de celle-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n° 05-18.842, Bull. 2007, III, N° 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-18842 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, III, N° 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 mai 2005 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017911556 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C300816 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1858 et 1859 du code civil ;
Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2005), qu’en 1993, la société Paul Giguet a assigné en paiement du solde d’une créance la société civile immobilière Chalet Camille (la SCI) ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire en 1994, transformé en liquidation judiciaire le 16 octobre 1995 ; que sa dissolution a été publiée le 18 novembre 1995 ; qu’en août et septembre 2001, la société Paul Giguet a assigné les associés non liquidateurs de la SCI en paiement au prorata de leurs droits sociaux ; que ceux-ci ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l’article 1859 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Paul Giguet, l’arrêt énonce qu’il ressort de la combinaison des articles 1858 et 1859 du code civil que la prescription de cinq ans ne court à compter de la dissolution que dans la mesure où l’impossibilité de recouvrement de la créance est établie à cette date et retient que ce n’est que par arrêt du 8 janvier 2001 que la créance a été définitivement fixée, que le mandataire liquidateur de la SCI a indiqué par lettre du 6 juin 2001 à la société que le patrimoine de la SCI ne permettait pas d’envisager le désintéressement de sa créance et que ce n’est donc qu’à cette date que l’insolvabilité rendant vaine toute poursuite au sens de l’article 1858 précité a été établie ; que l’arrêt en déduit que la prescription quinquennale n’était pas acquise à la date du 19 novembre 2000, la société ne disposant d’aucun titre pour agir avant l’arrêt du 8 janvier 2001 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition légale ne prévoit un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice et que le créancier peut poursuivre le paiement de la dette de la SCI contre les associés dès la publication de la dissolution de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE prescrite l’action de la société Paul Giguet contre les associés de la SCI Chalet Camille ;
DIT n’y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Paul Giguet aux dépens du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Paul Giguet, la condamne à payer à MM. Christian et Pierre X…, MM. Y…, Z…, A… et à la société SIT, ensemble, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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