Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 05-85.253, Publié au bulletin
CA Metz 29 juin 2005
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CASS
Cassation partielle 20 mars 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code du travail

    La cour a estimé que la dissimulation par défaut de déclarations préalables à l'embauche était établie, et que le demandeur ne pouvait pas se décharger de sa responsabilité sur ses employés.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la prévention comportait suffisamment d'éléments pour permettre au demandeur de se défendre.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la désignation d'un mandataire de justice n'était pas obligatoire dans ce cas.

  • Rejeté
    Absence de but lucratif dans le prêt de main-d'œuvre

    La cour a estimé que le prêt de main-d'œuvre avait un caractère lucratif, justifiant la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

François X… et la société Beyer X… déménagements ont formé des pourvois contre une décision de la cour d'appel de Metz qui a condamné François X… pour travail dissimulé, publicité de nature à induire en erreur, abus de biens sociaux, faux et usage, et la société pour fourniture de main-d’œuvre à but lucratif et marchandage. François X… a invoqué plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 324-9 et suivants du code du travail, l'absence de délégation de pouvoir pour les embauches et l'accomplissement des formalités sociales et fiscales, ainsi que la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, estimant que François X… n'avait pas délégué ses pouvoirs et avait été suffisamment informé des faits poursuivis. Concernant l'abus de biens sociaux, la Cour a jugé que les mouvements financiers entre les sociétés du groupe n'étaient pas justifiés par un intérêt économique, social ou financier commun et que François X… avait personnellement encaissé des sommes dues à la société. Pour le délit de faux et usage de faux, la Cour a estimé que le préjudice pouvait résulter de la nature même de la pièce falsifiée, en l'occurrence des procès-verbaux d'assemblée générale. En revanche, la Cour a cassé partiellement la décision concernant la société Beyer X… déménagements pour les délits de prêt illicite de main-d’œuvre et de marchandage, car la cour d'appel n'avait pas caractérisé le but lucratif de l'opération de prêt de main-d’œuvre, élément nécessaire selon les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour un nouveau jugement sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 mars 2007, n° 05-85.253, Bull. crim., 2007, n° 86, p. 426
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-85253
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2007, n° 86, p. 426
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 29 juin 2005
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017915980
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CR01773
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Sur les parties

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