Cassation 18 septembre 2007
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 113-3 du code pénal, qui prévoient l’application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, en quelque lieu qu’ils se trouvent, ne s’étendent pas aux bateaux de navigation fluviale.
Méconnaît la portée de ce texte la chambre de l’instruction qui, en l’absence de la requête du ministère public exigée par l’article 113-8 du code pénal, déclare recevable la plainte avec constitution de partie civile du propriétaire d’un bateau de croisière fluvial immatriculé en France, du chef d’un vol commis à bord de ce bâtiment alors qu’il était amarré sur la rive allemande du Rhin
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 07-82.504, Bull. crim., 2007, N° 211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-82504 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2007, N° 211 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017911209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CR04866 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Guihal |
| Avocat général : | M. Charpenel |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Colmar, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 21 décembre 2006, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Croisi Europe-Alsace croisières du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-3 et 113-8 du code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes, qui prévoient l’application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ne sauraient être étendues aux bateaux de navigation fluviale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’un vol au préjudice de la société de droit français Croisi Europe – Alsace croisières a été commis sur un bateau de croisière fluviale lui appartenant et immatriculé en France, alors qu’il était amarré à Rüdesheim-am-Rhein, en Allemagne ; que la victime a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de Strasbourg ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance déclarant cette plainte irrecevable, en l’absence de la requête du ministère public exigée par l’article 113-8 du code pénal, l’arrêt retient qu’une infraction commise à bord d’un navire battant pavillon français, en quelque lieu qu’il se trouve, n’est pas commise à l’étranger ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée de l’article 113-3 susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 21 décembre 2006 ;
DIT que la plainte avec constitution de partie civile portée par la société Croisi Europe – Alsace croisières est irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, M. Straehli conseillers de la chambre, Mme Slove, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité des transporteurs de personnes ·
- Convention de varsovie du 12 octobre 1929 ·
- Responsabilité du transporteur ·
- Transport aérien international ·
- Accords et conventions divers ·
- Limitation de responsabilité ·
- Conventions internationales ·
- Limitatin de responsabilité ·
- Transport de personnes ·
- Applications diverses ·
- Transports aeriens ·
- Transports aériens ·
- Faute inexcusable ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Faute commise ·
- Vol ·
- Aviation civile ·
- Carburant ·
- Société d'assurances ·
- Moteur ·
- Avion ·
- Caractère ·
- Cour d'appel
- Dispositions du code de la consommation ·
- Démarchage et vente à domicile ·
- Protection des consommateurs ·
- Dispositions protectrices ·
- Nullité relative ·
- Violation ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Exception de procédure ·
- Domicile ·
- Prescription quinquennale ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vacances ·
- Cession ·
- Exception
- Destinataire domicilié à l'étranger ·
- Parties domiciliées à l'étranger ·
- Signification à parquet ·
- Signification à partie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Jugements et arrêts ·
- Point de départ ·
- Signification ·
- Notification ·
- Cassation ·
- Consorts ·
- Copie ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Demande d'avis ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Organisateur de spectacles contrat de travail, formation ·
- Relation entre un artiste et un autre artiste non ·
- Présomption d'existence d'un contrat de travail ·
- Étendue contrat de travail, formation ·
- Statuts professionnels particuliers ·
- Présomption de l'article l. 762 ·
- Présomption légale de salariat ·
- Présomption de l'article l ·
- 762-1 du code du travail ·
- Artistes du spectacle ·
- Domaine d'application ·
- Lien de subordination ·
- 1 du code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Présomption légale ·
- Article l. 762 ·
- Beneficiaires ·
- Détermination ·
- Définition ·
- Spectacles ·
- Exclusion ·
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Cirque ·
- Chèque ·
- Île-de-france ·
- Code du travail ·
- Sommation ·
- Cour d'appel
- Détermination contrat de travail, exécution ·
- Convention du 7 décembre 1976 ·
- Statut collectif du travail ·
- Application dans le temps ·
- Primes et gratifications ·
- Conventions collectives ·
- Dispositions générales ·
- Conventions diverses ·
- Prime d'ancienneté ·
- Point de départ ·
- Base de calcul ·
- Détermination ·
- Application ·
- Article 21 ·
- Expertise ·
- Entrée en vigueur ·
- Convention collective nationale ·
- Entreprise ·
- Évaluation ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Adhésion ·
- Salarié
- Autorisation du président de la république ·
- Pouvoirs du président de la république ·
- Consentement non équivoque ·
- Formalités officielles ·
- Applications diverses ·
- Décision de refus ·
- Examen individuel ·
- Mariage posthume ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Époux décédé ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Existence ·
- Mariage ·
- Consentement ·
- Formalités ·
- Décès ·
- Document officiel ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Rejet ·
- Fiançailles ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation en référé de la société, transformée en procès ·
- Verbal de recherches infructueuses ·
- Poursuite préalable de la société ·
- Action du créancier social ·
- Caractérisation ·
- Dettes sociales ·
- Poursuite vaine ·
- Société civile ·
- Obligations ·
- Conditions ·
- Associés ·
- Dispense ·
- Paiement ·
- Associé ·
- Terres et pierres ·
- Responsabilité limitée ·
- Investissement ·
- Créanciers ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Registre du commerce
- Faute du salarié contrat de travail, exécution ·
- Indemnité compensatrice de préavis ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Exclusion de la faute grave ·
- Mise à pied conservatoire ·
- Paiement par l'employeur ·
- Pouvoir disciplinaire ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Indemnités ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Commune ·
- Durée ·
- Lettre
- Préjudice résultant de la nature même de la pièce fausse ·
- Sociétés fonctionnant comme une seule et même entité ·
- Procès-verbal d'assemblée générale d'une société ·
- Verbal d'assemblée générale d'une société ·
- Publicité de nature à induire en erreur ·
- Prêt de main-d'œuvre à but lucratif ·
- D'œuvre à but lucratif ·
- Abus de biens sociaux ·
- Éléments constitutifs ·
- Société en général ·
- Travail temporaire ·
- Fait justificatif ·
- Intérêt du groupe ·
- Élément légal ·
- Prêt de main ·
- Marchandage ·
- Préjudice ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Main-d'oeuvre ·
- Délit ·
- Abus ·
- Travail ·
- But lucratif ·
- Employé ·
- Salarié ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de lugano du 16 septembre 1988 ·
- Obligation servant de base à la demande ·
- Accords et conventions divers ·
- Conventions internationales ·
- Compétence internationale ·
- Loi applicable au contrat ·
- Matière contractuelle ·
- Recherche nécessaire ·
- Lieu d'exécution ·
- Interprétation ·
- Article 5 § 1 ·
- Détermination ·
- Suisse ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Coopération commerciale ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Loi du pays ·
- Commerce ·
- Lieu
- Protection de la nature et de l'environnement ·
- Association de protection de l'environnement ·
- Intérêts collectifs urbanisme ·
- Servitude d'urbanisme ·
- Association agréée ·
- Action en justice ·
- Droit des tiers ·
- Détermination ·
- Association ·
- Conditions ·
- Violation ·
- Exercice ·
- Chêne ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Intérêt collectif ·
- Préjudice personnel ·
- Environnement ·
- Illégal ·
- Objet social
- Responsabilité au titre des engagements sociaux ·
- Action exercée contre l'un des associés ·
- Action en paiement d'un créancier ·
- Détermination prescription civile ·
- Action exercée contre un associé ·
- Action du créancier social ·
- Société civile immobilière ·
- Action en paiement ·
- Créance antérieure ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Dissolution ·
- Obligations ·
- Publication ·
- Conditions ·
- Associés ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Créance ·
- Prescription quinquennale ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Droit social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.