Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2007, 04-20.636, Publié au bulletin
CA Nîmes
Infirmation 21 septembre 2004
>
CASS
Rejet 26 septembre 2007

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice personnel direct causé par la violation des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que la violation de l'inconstructibilité des lieux par la SCI portait atteinte à la vocation et à l'activité de l'association, causant ainsi un préjudice personnel direct.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la décision de rejet du pourvoi

    La cour a condamné la SCI aux dépens en raison de la décision de rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais engagés

    La cour a condamné la SCI à payer une somme à l'association au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Les Chênes, ayant obtenu un permis de construire ultérieurement jugé illégal par la juridiction administrative, se voit reprocher par l'UDVN (Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature) d'avoir porté atteinte à l'environnement en construisant dans une zone non constructible. La SCI conteste devant la Cour de cassation la décision de la cour d'appel qui a accueilli les demandes de l'UDVN, arguant que l'association ne peut prétendre à un préjudice personnel direct lié à la violation des règles d'urbanisme, en l'absence de fraude dans l'obtention du permis de construire, invoquant les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant qu'une association peut agir en justice pour défendre des intérêts collectifs relevant de son objet social, et que l'UDVN a subi un préjudice personnel direct du fait de la violation de la règle d'urbanisme, en lien avec son activité de protection de l'environnement. La SCI Les Chênes est condamnée aux dépens et à payer 2 000 euros à la SCP Boullez en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n° 04-20.636, Bull. 2007, III, N° 155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-20636
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, III, N° 155
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017911539
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C300815
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Sur les parties

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