Confirmation 2 février 2006
Rejet 20 novembre 2007
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’un bon d’achat remis à l’occasion d’une vente de livre pouvait donner lieu à remise gratuite ou à l’octroi de conditions avantageuses, sur un autre objet ou service, lors d’un second achat, une cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que ce bon constituait un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée, et qu’il n’était pas seulement destiné à être imputé pour partie sur le prix d’autres biens, a caractérisé une violation de l’interdiction de vente à prime de livres, édictée par les dispositions de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-13.797, Bull. 2007, IV, N° 252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-13797 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, IV, N° 252 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 2 février 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017931583 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO01282 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jenny |
| Avocat général : | M. Main |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société Sodisro c/ société Librairie générale et universitaire Colbert, Syndicat de la librairie française |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 2 février 2006), que la société Sodisro, qui exploite un hypermarché, a fait une publicité pour une opération promotionnelle consistant à offrir à ses clients, à partir de 150 euros d’achats de livres scolaires un bon d’achat de 25 euros, porté à 35 euros à partir de 230 euros d’achats de ces livres, valable, dès le lendemain de l’achat, sur l’ensemble de son site commercial hors livres et carburants ; que la société Librairie générale et universitaire Colbert et le Syndicat de la librairie française, estimant que cette opération contrevenait aux dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre, ont assigné la société Sodisro aux fins de voir dire que cette violation de la loi constituait un acte de concurrence déloyale ;
Attendu que la société Sodisro fait grief à l’arrêt d’avoir jugé qu’elle avait méconnu l’interdiction de vente à prime de livres édictée par les dispositions de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, alors, selon le moyen, qu’une vente à prime suppose la remise d’un produit, d’un bien ou d’un service définitivement acquis à l’acheteur, accessoirement à une vente principale ; qu’en jugeant que le « bon d’achat » litigieux, remis à l’occasion d’une vente de livres, aurait constitué une « prime », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bon n’était destiné qu’à être imputé sur le prix d’autres biens, à l’occasion d’achats ultérieurs, de sorte qu’il n’aurait pas constitué un avantage définitivement acquis lors de la vente première de livres, mais seulement un avantage éventuel, conditionné à des achats futurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 10 août 1981 et L. 121-35 du code de la consommation ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les bons d’achat de la société Sodisro pouvaient donner lieu à la remise gratuite ou à des conditions avantageuses d’un autre objet ou service lors d’un second achat ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que le bon d’achat constituait un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée, et qu’il n’était pas seulement destiné à être imputé pour partie sur le prix d’autres biens, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodisro aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au Syndicat de la librairie française et à la société Librairie générale et universitaire Colbert, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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