Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 7 avr. 2022, n° 20/11703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11703 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 2 mars 2020, N° 11-19-000825 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11703 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mars 2020 – Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSÉS – RG n° 11-19-000825
APPELANTE
Madame Y-Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
assistée de Me Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 102
substitué à l’audience par Me Pauline BRANDY de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 102
INTIMÉE
La société GOA, SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 449 247 816 00050
Centre commercial Domus
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2016, Mme Y-Z X a acquis auprès de la société Goa exerçant sous l’enseigne La maison coloniale, un canapé, des coussins et différents jeux de housses moyennant la somme totale de 5 650 euros.
Mme X a acquis également auprès de la même enseigne une armoire pour un montant de 1 289 euros après remise d’un montant de 2 151,50 euros, sur un prix de base fixé à 3 446,50 euros.
Après livraison et paiement du solde des factures le 20 décembre 2017, Mme X a constaté que le changement des housses nécessitait un outil spécifique et le recours à des professionnels et que l’armoire était abîmée par endroits.
Saisi le 4 novembre 2019 par Mme X d’une demande tendant à la condamnation de la société Goa au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 mars 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- condamné la société Goa à payer à Mme X la somme de 1 322,73 euros, cette somme étant assortie d’un intérêt au taux légal à compter de cette décision,
- débouté Mme X de ses autres demandes.
Le tribunal a retenu que le vendeur avait méconnu son obligation d’information de l’acheteuse s’agissant du changement des housses du canapé, mais s’agissant de l’armoire, qu’elle ne démontrait pas de défaut de conformité, le bien ayant été acheté en l’état, ni l’existence du préjudice de jouissance.
Suivant déclaration du 5 août 2020, Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 28 octobre 2020, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable,
- de confirmer le jugement du 2 mars 2020 en ce qu’il a condamné la société Goa à lui payer la somme de 1 322,73 euros avec intérêts au taux légal et aux dépens de première instance,
- l’infirmer pour le surplus et y ajoutant,
- de condamner la société Goa à lui payer la somme de 232 euros à titre de dommages et intérêts à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2018, correspondant au coût d’un déhoussage,
- de condamner la société Goa à lui payer la somme de 1 289 euros à titre de remboursement du prix de vente de l’armoire, sur le fondement de la garantie légale de conformité,
- d’ordonner la reprise de l’armoire livrée par la société Goa dans les trois semaines suivant la signification de la décision à intervenir, à charge pour elle de la prévenir de sa venue au moins huit jours à l’avance par courrier recommandé avec avis de réception,
- de condamner la société Goa à lui payer la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- de condamner la société Goa à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
S’agissant du canapé, elle soutient qu’il fait l’objet d’un défaut de conformité en ce que la société venderesse aurait dû l’informer de la complexité du déhoussage. Elle se prévaut de l’article L. 217-11 du code de la consommation pour obtenir le paiement de dommages-intérêts liés aux frais de déhoussage par un professionnel. Elle précise que les manquements de la venderesse lui ont causé un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 4 400 euros.
Elle fait valoir que quand bien même l’armoire aurait été achetée en l’état, cela ne justifie pas le rejet ses demandes car les dispositions de l’article L. 217-5 prévoient que pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituel attendu ou correspondre à la description donnée par le vendeur ou aux qualités convenues entre les parties et qu’il incombe au professionnel, s’il vend un bien en l’état, de préciser sur ses documents contractuels quels sont les défauts du bien vendu dont le consommateur accepte l’existence pour écarter l’application de la garantie légale.
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’intimée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le jugement dont appel ne fait l’objet d’aucune critique s’agissant de la condamnation de la société Goa à payer à Mme X la somme de 1 322,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien conforme s’agissant des housses
Le premier juge a fondé sa condamnation sur un défaut de conformité des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, dès lors que la société venderesse n’avait pas informé Mme X que le démontage des housses nécessitait un outil spécial et sans lui remettre de mode d’emploi. La somme de 1 322,73 euros allouée à titre de dommages-intérêts correspond au prix acquitté pour le second jeu de housses.
Mme X sollicite la somme supplémentaire de 232 euros correspondant au coût d’un déhoussage effectué par un professionnel. La demande étant justifiée par un devis établi le 19 décembre 2017 une société spécialisée, il convient d’y faire droit. Le jugement est infirmé de ce chef et la société Goa condamnée à verser à Mme X une somme de 1 554,73 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018.
Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien conforme s’agissant de l’armoire
Mme X se fonde sur les articles L. 2174 et suivants du code de la consommation pour solliciter notamment une restitution du prix de vente de l’armoire acquise le 15 mai 2016 en raison d’un défaut de conformité, se plaignant de plusieurs défauts (traces de colle, cassure d’un pied, éclat de bois, fissures). Elle conteste l’achat d’un mobilier d’exposition.
Selon les dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance y compris des défauts liés à l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Le bien est conforme au contrat notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat mais ne peut cependant invoquer un défaut dont il avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté selon les dispositions de l’article L. 217-8 du même code.
En l’espèce, Mme X indique ne pas être en mesure de communiquer le bon de commande du 29 mai 2016 relatif à l’achat de l’armoire litigieuse livrée à son domicile le 20 décembre 2017. La facture établie à cette dernière date mentionne la livraison d’une armoire deux portes au prix de 1 289 euros réglé en totalité le 29 mai 2016, le prix étant réduit de 62,5 % par rapport au prix de vente initial. Aucune réserve n’a été émise lors de la livraison et le courrier adressé par Mme X à l’enseigne Maison coloniale le 23 janvier 2018 ne faisait pas état de difficulté concernant l’armoire.
Les photographies versées aux débats par Mme X ne sont pas datées ni ne permettent de dire si elles correspondent à l’armoire litigieuse.
Il en résulte que Mme X ne démontre nullement l’existence d’un défaut de conformité du bien livré conformément aux exigences de l’article L. 217-5 du code de la consommation, ni n’apporte aucun élément de nature à contredire le fait que l’armoire a été achetée en l’état, s’agissant d’un modèle d’exposition comme l’a indiqué la société Goa dans son courrier adressé à Mme X le 17 avril 2018.
L’appelante sollicite une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi lié à l’aspect inesthétique de l’armoire ainsi qu’au fait de ne pouvoir installer le jeu de housses qu’elle souhaiterait, retardant ses projets de décoration intérieure.
Elle ne démontre aucun préjudice supplémentaire susceptible d’être indemnisé pour le défaut de délivrance conforme s’agissant des housses de canapé.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation s’agissant des housses de canapé ;
Statuant à nouveau dans cette seule limite, et ajoutant,
Condamne la société Goa à payer à Mme Y-Z X la somme de 1 554,73 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 ;
Déboute Mme Y-Z X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Goa aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Audrey Hinoux, avocate au Barreau de Paris ;
Condamne la société Goa à payer à Mme Y-Z X une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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