Confirmation 16 février 2006
Rejet 13 novembre 2007
Résumé de la juridiction
La faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne pouvant être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté, justifie sa décision, une cour d’appel qui retient que les droits cédés postérieurement à la péremption constatée de l’instance devant la Cour de cassation n’étaient plus litigieux et qu’en conséquence le retrait ne pouvait être admis
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2007, n° 06-14.503, Bull. 2007, IV, N° 238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-14503 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, IV, N° 238 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 février 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017930735 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO01225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2006), que M. et Mme X… ont été condamnés par arrêt du 17 septembre 1999, en qualité de cautions solidaires de la société Millet, à payer une certaine somme à la banque de Chine (la banque) ; que le pourvoi formé contre cette décision a été retiré du rôle de la Cour de cassation par ordonnance du 11 octobre 2000, la péremption d’instance étant constatée par une décision du 12 novembre 2003 ; que la banque ayant, le 25 octobre 2001, cédé sa créance à la société Valorest, celle-ci a fait délivrer un commandement de saisie-immobilière à M. et Mme X… ; que sur leur dire, le tribunal a dit que la société Valorest disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de M. et Mme X… qui ont interjeté appel de cette décision ; que le 8 décembre 2005, ils ont fait valoir le droit de retrait litigieux prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir dit que la société Valorest détenait un titre exécutoire contre eux à la suite de la cession de créance effectuée par la banque, d’avoir rejeté leurs prétentions sur la nullité de la saisie-immobilière et, subsidiairement, sur la suspension, et dit que la procédure pouvait valablement suivre son cours, alors selon le moyen :
1°/ que c’est à la date de la cession de créance qu’il faut se placer pour apprécier si une créance cédée est litigieuse et peut faire l’objet d’un rachat par le débiteur dans les conditions prévues par l’article 1699 du code civil ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui, tout en constatant qu’à la date de la cession la créance était litigieuse, a déclaré inopérante l’offre de rachat effectuée par les époux X… le 8 décembre 2005 dans la mesure où à cette date la créance n’était plus litigieuse par suite de la péremption de l’instance en cassation, a violé le texte précité et l’article 1700 du même code ;
2°/ que d’autre part, et en toute hypothèse, l’absence de caractère litigieux de la cession à la date du rachat n’est pas opposable au débiteur auquel la cession n’a pas été régulièrement notifiée ; qu’ainsi, la cour d’appel en déclarant inopérante le rachat effectué le 8 décembre 2005 par les époux X… dans la mesure où la créance avait perdu son caractère litigieux, tout en constatant que des extraits de l’acte de cession sans indication du prix leur avaient seulement été notifiés, a violé les articles 1690, 1699 et 1700 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté ;
Et attendu qu’ayant relevé que la péremption de l’instance devant la Cour de cassation avait été constatée le 12 novembre 2003 tandis que M. et Mme X… avaient manifesté leur volonté d’exercer le droit de retrait litigieux le 8 décembre 2005, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à cette dernière date, les droits cédés n’étaient plus litigieux et qu’en conséquence le retrait ne pouvait être admis ;
Attendu, d’autre part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que la cession de créance du 25 octobre 2001 avait été régulièrement notifiée à M. et Mme X…, le 11 février 2002, fût-ce par la communication d’extraits mentionnant seulement l’identité du cessionnaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X… à payer à la société Valorest la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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