Infirmation 12 septembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 sept. 1990, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | SOCOPRESS |
|---|
Texte intégral
REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES Plan de redressement de l’entreprise — Adoption sous condition du remplacement des dirigeants (L. 23)
— Fautes passées du dirigeant — Survie de l’entreprise Nécessité de maintenir le dirigeant à la tête de l’entreprise.
re Cour d’appel de Colmar (1
chambre civile) 12 septembre 1990
L’article 23 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 n’est pas la sanction des erreurs passées du gérant. Ce texte est à rapprocher des objectifs de la loi qui sont la
sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi ainsi que l’apurement du passif. Les erreurs passées d’un dirigeant peuvent inciter à la défiance à
son égard. Elles ne dispensent pas d’apprécier l’utilité de son maintien en fonction du point de vue des chances de survie de l’entreprise.
es SARL SOCOPRESS et Mme X C/M
B, administrateur judiciaire, Y, mandataire liquidateur et M. Z, représentant des
créanciers, ès qual.
LA COUR :
Par jugement du 11 août 1989, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert une procédure de redressement judiciaire à
l’égard de la SARL SOCOPRESS, ayant pour gérant Mme G X divorcée A. Cette entreprise, ayant pour objet le montage et l’entretien
industriels, emploie 57 salariés. Par jugement du 16 mars 1990, la chambre commerciale s’est saisie d’office, conformément à l’article 23 de la loi du 25 janvier
1985, aux fins de subordonner l’adoption du plan de redressement de l’entreprise au remplacement de son dirigeant.
Le procureur de la République et le juge-commissaire ont émis un avis favorable à la mise en œuvre de l’article 23p récité au vu des éléments du
dossier et du procès-verbal d’enquête pénale du 22 février 1990.
L’administrateur, maître B, a estimé, en considérant l’intérêt de l’entreprise, que la mesure était prématurée et inopportune.
Le représentant du personnel a exposé que l’entreprise ne pouvait pas fonctionner sans Mme A.
Le représentant des créanciers n’a émis aucune observation.
Par jugement du 11 mai 1990, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a subordonné l’adoption du plan de redressement de
la SARL SOCOPRESS au remplacement de la gérante Mme A, en relevant que les prélèvements inconsidérés opérés par Mme A sur la substance
même de la société avaient contribué aux difficultés financières de celle-ci, qu’il était à craindre que des agissements semblables compromettent gravement le
succès du plan de continuation qui sera présenté et que la gérante, qui est susceptible d’encourir des sanctions personnelles et pénales, risque de se voir de toute
manière écartée de la direction de la société débitrice. La SARL SOCOPRESS, en redressement judiciaire, et Mme A née H I G ont interjeté
appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 1990.
Une ordonnance de référé du 3 juillet 1990 a ordonné le sursis à l’exécution provisoire du jugement.
Concluant à l’infirmation du jugement entrepris, les appelantes demandent à la cour de ne pas subordonner l’adoption du plan à la révocation de la
gérante en faisant valoir qu’après avoir subi une perte importante due à la rupture d’un marché avec une société Bielomatik, la situation de la SARL SOCOPRESS
a pu être relevée grâce aux efforts de la gérante qui a obtenu de nouveaux marchés, que Mme A est seule susceptible de poursuivre l’exploitation tant de la
S.A. SOCOPRESS que de la SARL SOCOPRESS, que le représentant des salariés M. Z estime que l’entreprise ne peut pas fonctionner sans Mme
A, que le Tribunal n’offre aucune autre solution et que la révocation de Mme A aurait pour conséquence immédiate la fermeture de l’entreprise et
la disparition de 57 emplois.
Maître B et maître Y s’en remettent à la sagesse de la cour en soulignant toutefois que si Mme A a incontestablement
commis dans le cadre de ses fonctions de graves et blâmables erreurs, elle est néanmoins sur le plan commercial la cheville ouvrière de l’entreprise, que son éviction
aurait pour conséquence de rendre extrêmement difficile la désignation d’un nouveau gérant et de mettre en péril l’existence de la société et les emplois qui y sont
attachés de sorte que la mesure ordonnée est contraire à l’intérêt de l’entreprise et à sa survie.
M. Z, représentant des salariés, régulièrement convoqué, n’a pas comparu lors du débat oral.
Le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, conclut à la confirmation du jugement entrepris, en exposant que Mme A est exposée
aux sanctions de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer ainsi qu’à des sanctions commerciales, que l’adoption d’un plan de redressement suppose des
perspectives et des bases sérieuses excluant que la gérante de la société, auteur d’abus de biens sociaux dont la gravité n’est plus à démontrer, puisse demeurer à la
tête de la société.
1
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires départies auxquels la cour se réfère pour plus ample expose
de leurs moyens ;
Vu l’article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la décision de subordonner l’adoption du plan de redressement de l’entreprise au remplacement de son dirigeant peut être prise, aux termes
de l’article 23 précité, « lorsque la survie de l’entreprise le requiert » ; Que l’audition du représentant du personnel est prescrite pour l’application dudit article 23 ;
Attendu que la SARL SOCOPRESS, dont le passif s’élève à 4 767 000 francs, propose à ses créanciers un plan de remboursement de leurs créances à
100 % sans intérêts sur dix ans, rendu possible par le maintien à son niveau actuel d’une possibilité d’autofinancement de l’ordre de 450 000 francs par an qui
apparaît raisonnable Pour les exercices à venir compte tenu de la rentabilité actuelle de l’exploitation ;
Attendu que l’administrateur comme le représentant des salariés estiment que la gérante Mine A est la cheville ouvrière de la société et que
l’entreprise ne peut pas fonctionner sans elle ;
Attendu que l’avis du représentant des salariés, dont l’audition est prescrite par l’article 23 de la loi du 25 janvier 1985, ne saurait être tenu pour quantité
négligeable ;
Attendu que l’article 23 précité n’est pas la sanction des erreurs passées du gérant, que la révocation du gérant n’est autorisée que « lorsque la survie
de l’entreprise le requiert », que ce texte est à rapprocher des objectifs de la loi du 25 janvier 1985, à savoir la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et
de l’emploi ainsi que l’apurement du passif ;
Attendu que Mme A a certes commis dans le passé des erreurs graves passibles de sanctions pénales et commerc iales ;
Qu’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier la gravité des faits et d’en mesurer les sanctions ;
Qu’il est certes normal que les erreurs passées de la gérante incitent à la défiance à son égard, que cependant il apparaît que Mme A vient de
déployer une activité importante pour redresser la situation de l’entreprise, passer de nouveaux marchés et augmenter considérablement le chiffre d’affaires, qu’elle
a réduit fortement le montant de sa rémunération et que sa gestion est dorénavant contrôlée ;
Attendu par contre que sa révocation entraînerait immédiatement la fermeture de l’entreprise et la disparition de 57 emplois ;
Qu’ainsi la mesure ordonnée, loin d’assurer la survie de l’entreprise, aurait pour effet de la compromettre plus sûrement en remplaçant un risque éventuel
par un danger certain ;
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’il n’y a pas lieu de subordonner l’adoption du plan de redressement de l’entreprise au
remplacement du gérant ;
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SARL SOCOPRESS, en précisant qu’ils seront prélevés en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, Déclare l’appel recevable en la forme ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit qu’il n’y a pas lieu de subordonner l’adoption du plan de redressement de la SARL SOCOPRESS au remplacement de la gérante SARL Mme
A (…).
es Mme J-K, président ; Mme C et M. D, conseillers ; M. E, substitut général ; M
G. et Th. CAHN, LEVY, F
et NICO, avocats.
2
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