Infirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 nov. 2020, n° 18/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 mars 2018, N° F17/00408 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02240 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTOD
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Mars 2018
RG : F 17/00408
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
RCS DE NANTERRE : 428 738 280
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Eve LABALTE de la SELARL L&KA AVOCATS – LABALTE, avocat au barreau de PARIS, qui est elle-même substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
[…]
[…]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2020
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Insert (la société) exerce une activité d’achat et vente de surfaces publicitaires à destination des piétons à travers des réseaux d’affichage nationaux et locaux pour tous les types d’annonceurs. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées.
Suivant trois contrats à durée déterminée à la tâche, la société a engagé M. X (le salarié) au sein de l’agence de Lyon en qualité d’intervenant terrain classification 1.3. chargé notamment d’équiper des emplacements dans le cadre de tournées, au motif du remplacement d’un salarié absent moyennant une rémunération calculée chaque mois en fonction du volume et de la nature des tâches accomplies selon un barème figurant en annexés aux contrats:
— du 14 novembre 2013 au 08 décembre 2013;
— du 24 juin au 30 juin 2014;
— du 17 juillet 2014 au 22 août 2014.
Aucun horaire de travail n’a été prévu, le contrat de travail stipulant que le salarié organise sa tournée et que l’affichage doit être réalisé au cours de la journée au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 7 heures.
La relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à la tâche à durée indéterminée à compter du 23 août 2014 pour le même emploi d’intervenant terrain aux mêmes conditions avec la précision que le salarié s’engage à respecter les dispositions relatives à la durée du travail.
Les parties ont conclu un nouveau contrat à durée indéterminée pour un emploi de conseiller patrimonial junior, classification 1.4, à temps partiel (104 heures de travail par mois) à compter du 11 août 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 073.28 euros.
Par courrier du 05 octobre 2016, la société a notifié au salarié un avertissement pour une absence
injustifiée de trois semaines à compter du 29 août 2016 qui a perturbé le fonctionnement de l’agence de Lyon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2016, la société a convoqué le salarié le 27 décembre 2016 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2016, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable avec Monsieur A B, Responsable d’Agence Régionale, le mardi 27 décembre 2016 à 12h00, par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 14 décembre 2016 et distribué le 20 décembre 2016.
Vous n’étiez pas présent à cet entretien qui faisait suite aux faits suivants :
Du mardi 11 octobre 2016 au jeudi 17 novembre 2016, vous êtes en absence injustifiée.
Vous n’avez pas répondu à nos nombreux mails pour justifier de votre absence ou de votre activité ou pour venir à l’agence.
Le 16 novembre 2016, votre responsable hiérarchique, vous a écrit un mail pour vous indiquez que l’agence n’avait aucune nouvelle de votre part et souhaitez savoir quand vous alliez vous présenter à l’agence. Vous avez répondu le 17 novembre 2016 « Bonjour A Je passerai demain sans faute. J’avais pas le temps la semaine dernière. Merci. Cordialement. Aziz. » Votre responsable hiérarchique vous a répondu « Bonjour, Y, tu devais passer ce jour et je n’ai toujours aucune nouvelle de toi. Lundi cela fera trois semaines que nous n’avons pas eu le loisir de te voir, que nous n’avons aucun retour de ta part. Z à été contrainte de t’envoyer un SMS pour avoir tes trois dernières semaines de RNA pour pouvoir établir les salaires. Tu y déclares des contrats, mais nous en avons aucun en notre possession, comment pouvons-nous te les rémunérer 'Je te demande de venir à l’agence lundi matin 10h, cela est impératif afin de faire le point sur ton activité. Dans l’attente de te relire. A »
Par la suite, vous nous avez transmis un arrêt de travail le 06 décembre 2016 suite à un accident de travail en date du 18 novembre 2016, que vous avez déclaré par mail le 21 novembre 2016 sans nous informer du détail précis pour remplir la déclaration d’accident de travail. Du 21 novembre 2016 au 28 novembre 2016 ma collaboratrice, C D a du multiplier les appels et les courriers électroniques pour obtenir les circonstances exactes demandés par le cerfa 14463*01.
Il est clairement indiqué dans votre contrat de travail à durée déterminée vos tâches et obligations :
'Article 3 – Fonctions
Le Salarié, en qualité de Commercial Patrimonial Junior – est chargé :
Assurer le développement du patrimoine dans le respect des normes internes d’implantation et la réglementation en vigueur :
- rechercher des emplacements de publicité extérieure et intérieure suivant les directives qui lui sont données,
- préparer les baux avec les bailleurs et les soumettre à son supérieur hiérarchique,
- fournir toutes précisions pour que l’équipement des emplacements puisse s’effectuer normalement et rationnellement,
- tenir le contact avec les commerçants,
- intervenir en cas de litige selon les indications de sa hiérarchie,
- surveiller les emplacements équipés et donner tout renseignement permettant:
- la remise en état rapide et/ou un remplacement si nécessaire,
- une remontée d’information auprès de sa hiérarchie sur toute action concurrentielle.
- rendre compte de son activité selon les procédures en vigueur.
Il est précisé que le Salarié n’a pas l’exclusivité sur son secteur géographique.
pourra également sur demande de sa hiérarchie :
Participer à toute action liée au maintien et/ou au développement du patrimoine.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Salarié est placé sous la subordination hiérarchique de A B, Responsable d’Agence Régionale, ou de toute autre personne qui lui serait substituée.
Article 11 – Absences
En cas d’absence, Le Salarié devra faire aviser la Société et devra s’efforcer de ne pas gêner la bonne marche de la Société en prenant toutes ses dispositions préalables lorsqu’il ne s’agira pas d’un cas fortuit ou de force majeure.
Si cette absence est justifiée par une maladie ou un accident, les droits et obligations du Salarié seront ceux prévus par la Convention Collective. Il devra en conséquence fournir un certificat médical justifiant de son absence dans les trois jours.
De même, en cas de prolongation de son arrêt initial, Le Salarié devra transmettre un certificat médical justifiant cette prolongation dans les mêmes délais.
Dans les autres cas d’absence imprévisible, et notamment celle due à un cas fortuit ou e force majeure, le Salarié doit informer ou faire informer dans les plus brefs délais la hiérarchie et fournir dans les 48 heures une justification de cette absence.'
Je vous rappelle que vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement le 05 octobre 2016 pour une longue période d’absence injustifiée. Lors de votre entretien préalable vous aviez reconnu les faits en indiquant que vous étiez dans une période personnelle difficile.
Nous considérons votre comportement comme un abandon de poste, comportement qui a créé un trouble manifeste au sein de notre activité. Vous avez remis en cause votre fiabilité.
Nous considérons que vous avez commis des fautes, dont la gravité est telle qu’elles rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise.
Pour ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement interviendra sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise le 30 décembre 2016 au soir.
(…)'.
Le 16 février 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant:
— de déclarer le licenciement nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ;
— de juger la mise à pied conservatoire irrégulière et mal fondée ;
— de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire et les congés payés afférents à la requalification des contrats à temps complet, des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, des dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail à temps partiel et du calcul du paiement du salaire, des dommages-intérêts pour discrimination outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte.
Par jugement rendu le 16 mars 2018, le conseil de prud’hommes:
— a jugé que la mise à pied conservatoire est irrégulière ;
— a jugé que le contrat de travail à la tâche est illicite et doit être requalifié en contrat à temps complet ;
— a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 3 696 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 369.60 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 981.88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*13 763.65 euros à titre de rappel de salaire afférent à la requalification du contrat à temps complet et 1 376.36 euros au titre des congés payés afférents,
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— a ordonné la remise sous astreinte de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation,
— a ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 27 mars 2018 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du licenciement nul, de la discrimination et du non-respect de la durée du travail à temps partiel et du calcul du paiement du salaire,
— d’infirmer pour le surplus et de juger que le licenciement pour faute grave est fondé ; que la mise à pied conservatoire est régulière et bien fondée ; que le contrat de travail à la tâche est licite et ne doit pas être requalifié à temps complet, et de condamner le salarié au paiement des sommes suivantes:
* 944,63 euros à titre de remboursement du trop-perçu de salaire du 17 octobre au 17 novembre 2016,
* 13 396,02 euros à titre de la restitution des sommes versées au titre de exécution provisoire du jugement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement des dépens dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Le salarié auquel les conclusions d’appelant et la déclaration d’appel ont été signifiées par acte du 29 juin 2018, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS
En l’absence de constitution du salarié et donc faute de conclusions prises par cette partie, il convient de faire application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile qui prévoient que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes au titre d’un licenciement nul, du non-respect de la durée du travail à temps partiel et du calcul du paiement du salaire et de la discrimination, ces demandes ayant fait l’objet par les premiers juges d’un rejet.
1 – Sur le rappel de salaire afférent à la requalification de l’emploi à temps complet
Il résulte de l’article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant des mentions obligatoires telles que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
En l’absence d’écrit ou de certaines des mentions précitées, le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve :
— d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
— d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’article L. 3242-2 du code du travail dispose que :
'La mensualisation n’exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.'
Ainsi, il existe des contrats de travail en vertu desquels la rémunération est calculée sur la base du rendement du salarié et non sur celle du temps de travail, ces contrats à la tâche n’étant donc ni à temps partiel ni à temps complet.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaires afférents à la requalification à temps complet.
Pour se prononcer sur la demande de la société tendant à l’infirmation de cette condamnation et donc au rejet de la demande, la cour doit au préalable se prononcer sur la requalification des contrats à temps complet.
Les premiers juges ont requalifié les contrats à temps complet aux motifs que ni les horaires, ni la durée du travail, ni la répartition des heures n’ont été mentionnés.
La société fait valoir que les contrats à durée déterminée en cause sont des contrats à la tâche.
En outre, elle conteste toute présomption de temps complet pour absence des mentions relatives à la durée du travail dans les contrats en faisant valoir, nonobstant l’absence de précision sur la durée et la répartition du temps de travail dans le contrat, que:
— les modalités d’exécution des missions d’intervenant terrain à la tâche permettaient au salarié de prévoir le rythme auquel il devait travailler chaque semaine et le volume de ses activités en ce que, d’une part, le salarié se voyait attribuer chaque semaine un planning écrit précisant la liste des tâches à accomplir dans le cadre de ses tournées et que, d’autre part, il devait rendre compte de son activité à sa hiérarchie chaque semaine ;
— le salarié n’était pas à la disposition permanente de la société en ce que le contrat de travail a stipulé une clause relative au cumul d’emplois.
La cour relève, au vu des pièces du dossier, que les trois contrats de travail à la tâche ont été conclus conformément à l’accord d’entreprise signé le 28 octobre 2003 qui prévoit en son article 5 un barème de rémunération de base de l’intervenant terrain en fonction du volume et de la nature des tâches accomplies.
Dès lors, il apparaît que la rémunération du salarié n’a pas été calculée sur la base de son temps de travail mais sur celle du volume de son travail.
En conséquence, les principes relatifs à la requalification en temps complet pour défaut de mentions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables.
Il n’y a donc pas lieu à requalification des contrats à temps complet, de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour déboute le salarié de sa demande à titre de rappel de salaires afférents à un temps complet .
2 – Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié :
— d’avoir été en absence injustifiée du 11 octobre au jeudi 17 novembre 2016 ;
— de ne pas s’être présenté à l’agence le vendredi 18 novembre 2015 comme il s’y était engagé, ni le lundi 21 novembre 2016 comme le lui avait demandé l’employeur ;
— d’avoir transmis le 06 décembre 2016 un arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 18 novembre 2016 en s’abstenant de fournir à l’employeur les éléments nécessaires à l’établissement du document Cerfa relatif à la déclaration d’accident du travail.
Les premiers juges ont jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse par la motivation suivante:
'Attendu que monsieur Y X apporte la preuve qu’il a effectivement travaillé sur ladite période.
Attendu que monsieur Y X constate que la SA é INSERT confondrait 'ne pas se présenter à l’agence’ et 'absence injustifiée’ alors que la société INSERT n’apporte pas de preuve de son absence effective.'
La société verse aux débats les courriels des 16 novembre 2016, 17 novembre 2016, 18 novembre 2016 et 21 novembre 2016 cités dans la lettre de licenciement qui établissent la réalité des absences injustifiées du 11 octobre au jeudi 17 novembre 2016.
La cour dit qu’en l’état des pièces du dossier, il n’est pas justifié que le salarié a travaillé du 11 octobre au jeudi 17 novembre 2016, de sorte que les faits reposant sur l’absence injustifiée sont établis.
Ces faits constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail.
En outre, ils rendent impossible à eux seuls, compte tenu notamment de leur ampleur dans la durée, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs, le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, étant en outre précisé que le salarié n’a tenu aucun compte de l’avertissement disciplinaire qui lui a précédemment été notifié pour des faits de même nature et qui de surcroît n’a jamais été contesté.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société.
3 – Sur la mise à pied conservatoire
Les faits reprochés au salarié étant établis, c’est à bon droit que la société a notifié au salarié une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que la mise à pied conservatoire est régulière et fondée.
4 – Sur la visite médicale d’embauche
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié n’a pas bénéficié en sa qualité de salarié d’une visite médicale d’embauche.
Pour autant, la cour n’a trouvé aucune trace dans les pièces du dossier d’une demande de ce dernier tendant à l’organisation d’une visite médicale d’embauche, ni de façon plus générale d’un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l’employeur à ses obligations lui a causé un préjudice.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour déboute le salarié de sa demande de ce chef.
5 – Sur le remboursement des salaires
Dans la mesure où il a été précédemment dit que le salarié s’est trouvé en absence injustifiée du 11 octobre au 17 novembre 2016, la société est bien fondée en sa demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, tendant au paiement de la somme de 944.63 euros à titre de remboursement des salaires qu’elle a versés du 17 octobre 2016 au 17 novembre 2016.
En conséquence, ajoutant au jugement déféré, la cour condamne le salarié à payer à la société la somme de 944.63 euros bruts à titre de remboursement des salaires versés du 17 octobre 2016 au 17 novembre 2016, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, date de la notification des conclusions d’intimé valant mise en demeure.
6 – Sur les demandes accessoires
Le salarié est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de
l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la mise à pied conservatoire est irrégulière,
— jugé que le contrat de travail à la tâche est illicite et doit être requalifié en contrat à temps complet,
— condamné la société Insert au paiement des sommes suivantes :
* 3 696 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 369.60 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 981,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation,
— condamné la société Insert aux dépens.
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE M. Y X de sa demande à titre de rappel de salaires afférents à un temps complet,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
DEBOUTE M. Y X de l’intégralité de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la mise à pied conservatoire est régulière et fondée,
DEBOUTE M. Y X de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
REJETTE la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Insert la somme de 944.63 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 à titre de remboursement des salaires versés du 17 octobre 2016 au 17 novembre 2016,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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